CETATEXT000017990126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA01601, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01601 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Wallez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015492/5 du 2 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'institut géographique national (IGN) rejetant sa demande en date du 25 janvier 2000 tendant à obtenir une reconstitution de carrière avec effet rétroactif au 1er octobre 1993, l'indemnisation des préjudices causés par son éviction du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à compter du 1er octobre 1992 et l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant radiation des cadres de l'institut géographique national à compter du 1er octobre 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décision implicites de rejet du directeur de l'IGN de ses demandes de reconstitution de carrière et d'indemnisation de ses préjudices, ainsi que les décisions de rejet implicites de ses demandes d'annulation de l'arrêté ministériel portant radiation des cadres, de réintégration à l'IGN, de reconstitution de carrière, d'indemnisation des préjudices subis et enfin, les décisions disciplinaires prises à son encontre par l'IGN ; 3°) d'ordonner à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 111 067 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts et des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié, relatif aux statuts particuliers du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; Vu le décret n° 80-505 du 12 mai 1980 modifié, relatif à l'Institut géographique national ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux postions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de M. X et celles de la CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE pour l'Institut géographique national, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui était employé en qualité de technicien géomètre titulaire à l'Institut géographique national (IGN) depuis 1986, a été détaché en 1989 pour suivre une formation de trois ans à l'école nationale des sciences géographiques en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; que l'intéressé n'ayant pas obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de cartographie nécessaire à la délivrance du diplôme d'ingénieur, sa situation a été soumise à la commission d'enseignement de l'école réunie le 22 octobre 1992 qui a refusé de l'autoriser à redoubler sa troisième année de formation ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1997 devenu définitif ; que M. X ayant été titularisé dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1998, le ministre de l'éducation nationale a fait droit, par un arrêté du 18 juin 1999, à sa demande de détachement à l'IGN pour redoubler sa troisième année de formation en exécution du jugement précité ; que, par un arrêté du 30 novembre 1999, le ministre de l'équipement l'a radié des cadres de l'IGN à compter du 1er octobre 1999, date de la fin de son détachement ; que le requérant a été informé par lettre du directeur de l'IGN du 17 décembre 1999 que la commission administrative paritaire compétente avait émis un avis favorable à sa titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et l'a informé que s'il optait pour le corps dont s'agit, il serait affecté à Creil ; que, par un premier courrier du 30 décembre suivant, M. X a demandé au ministre de l'équipement de retirer son arrêté du 30 novembre 1999, de reconstituer sa carrière en qualité d'ingénieur à compter du 1er octobre 1993 et d'indemniser le préjudice résultant pour lui de son éviction irrégulière du corps des ingénieurs susmentionné ; que, par un second courrier du 25 janvier 2000, M. X a adressé une demande similaire au directeur de l'IGN ; que, par le jugement attaqué du 2 février 2005 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses courriers des 30 décembre 1999 et 25 janvier 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, d'une part, si M. X soutient que le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas répondu aux moyens de sa demande tirés de ce que son affectation à Creil revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, de ce que l'administration ne pouvait estimer qu'il avait perdu le bénéfice de sa promotion dès lors qu'elle ne lui avait pas fait plusieurs propositions d'affectation et de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de son rang de classement pour l'affecter, ces différents moyens se rattachaient tous aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont l'intéressé estimait qu'elles avaient été méconnues du fait de son affectation à Creil dès lors qu'il n'avait pas été tenu compte de ses souhaits d'affectation ; qu'en écartant ces dispositions qui ne concernent que les demandes de mutations au motif que, même si elle implique un déplacement de l'agent, l'affectation d'un fonctionnaire dans un premier emploi correspondant au nouveau corps auquel il accède ne constitue pas une mutation au sens desdites dispositions, le Tribunal a écarté l'ensemble des moyens susmentionnés ; que, d'autre part, les premiers juges ont clairement rejeté les conclusions tenant au préjudice invoqué par le requérant, lié à la rémunération perçue durant son détachement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2005 serait entaché d'omissions à statuer ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1999 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a radié M. X des cadres de l'IGN : Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X était professeur certifié titulaire lorsque, en exécution du jugement précité du 7 octobre 1997, il a été admis à redoubler sa troisième année de formation à l'école nationale des sciences géographiques ; que, pour ce faire, il a été détaché à sa demande par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juin 1999 pour la période allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 ; que cette durée a été prolongée jusqu'au 1er octobre 1999 par un nouvel arrêté du 7 octobre 1999 ; que M. X ne saurait se prévaloir des termes d'une attestation du service des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale pour soutenir que ce détachement ne prenait fin qu'à la date de sa titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; qu'en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, M. X a été réintégré de plein droit dans son corps d'origine des professeurs certifiés à l'expiration du détachement dont il bénéficiait ; que, par suite, le ministre de l'équipement a pu légalement le radier des cadres de l'IGN à compter de cette même date par l'arrêté litigieux du 30 novembre 1999 ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 10 du décret 13 janvier 1986 susvisé qui n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat pour soutenir que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son détachement sont entachées d'un détournement de procédure ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'au demeurant, l'arrêté du 30 novembre 1999 n'a eu aucune incidence sur la non titularisation de l'intéressé dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a écarté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 ainsi que des décisions implicites en tant qu'elles ont rejeté ses demandes présentées les 30 décembre 1999 et 25 janvier 2000 tendant au retrait de cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité des décisions implicites refusant de procéder à la nomination de M. X en qualité d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 17 décembre 1999, le directeur de l'IGN a informé M. X qu'eu égard à l'avis favorable de la commission administrative paritaire sur sa titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, il lui appartenait d'opter entre une carrière au sein de l'éducation nationale ou de l'IGN, que dans cette dernière hypothèse il serait affecté à Creil au plus tard le 1er février 2000 et qu'à défaut de réponse sur ses intentions avant le 31 décembre 1999, il serait considéré comme ayant renoncé à sa titularisation dans le corps des ingénieurs précité ; qu'en guise de réponse, M. X qui n'a pas rejoint le poste de Creil, a produit à l'administration une liste de quatre autres postes sur lesquels il souhaitait être affecté ; qu'à défaut de réponse positive de M. X à l'invitation qui lui avait été faite par le courrier précité du 17 décembre 1999, c'est à juste titre que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, seule autorité investie du pouvoir de nomination, a regardé l'intéressé comme ayant renoncé au bénéfice d'une nomination en qualité d'ingénieur ; En ce qui concerne la légalité des sanctions qui auraient été infligées à M. X : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance à l'appui des conclusions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant lesdites conclusions ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant en premier lieu, que pour annuler la décision du 22 octobre 1992 par laquelle la commission d'enseignement de l'école nationale des sciences géographiques avait refusé d'autoriser le redoublement de M. X, le Tribunal administratif de Paris s'était fondé, dans son jugement du 7 octobre 1997, sur l'erreur de droit commise par ladite commission qui avait pris en compte outre l'intérêt de l'élève, celui de l'institut, en méconnaissance des dispositions de l'article 4.4 du règlement intérieur de l'école ; qu'en revanche, le tribunal ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé du refus du redoublement ; que, par suite, il appartenait au tribunal administratif, saisi par M. X de conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par son éviction du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à compter du 1er octobre 1992 de rechercher si le refus était justifié et pouvait lui ouvrir droit à réparation ; qu'en procédant de la sorte, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué du 2 février 2005, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 1997 précité ; Considérant en deuxième lieu, que si le tribunal a fait état de faits postérieurs au 1er octobre 1999 pour apprécier le droit à réparation de M. X, c'est uniquement pour écarter les conclusions de sa demande tenant à la réparation de la perte d'une chance de faire une carrière à l'IGN du fait du refus de sa titularisation postérieurement à la scolarité qu'il avait effectuée en 1999 et à l'obtention de son diplôme d'ingénieur ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ne se sont pas appuyés sur de tels faits pour se prononcer sur la réparation du préjudice dont il se prévalait au titre de la période allant du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1999 à raison du refus de sa titularisation en 1992 ; Considérant en troisième lieu, que pour écarter les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié au refus de l'administration de titulariser M. X à compter du 1er octobre 1993, le tribunal a estimé que l'un des motifs sur lesquels s'était fondée l'administration tenant à la motivation insuffisante dont M. X avait fait preuve au cours de la scolarité qu'il avait poursuivie entre 1989 et 1992, justifiait de refuser son redoublement ; que si M. X fait valoir qu'il a toujours souhaité poursuivre une carrière à l'IGN, cette circonstance n'est pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré à bon droit le tribunal sur ce point ; Considérant en dernier lieu, que M. X ne démontre pas que la notification tardive de son diplôme d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat lui aurait causé un préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'IGN et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'IGN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA1601
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.