CETATEXT000017990129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/06/2007, 05PA01954 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01954 1ère chambre plein contentieux B Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PERRIN M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour la CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU, dont le siège est 66/68 rue des Plantes à Paris cedex 14
(75674), par Me Perrin ; la CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115075/7-1 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de 1999 pour des locaux sis 66 rue des Plantes à Paris
(75015); 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France au titre de l'année 1999 pour des locaux sis 66/68 rue des Plantes à Paris
(75015); qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée en son nom et tendant à ce qu'elle soit déchargée de ladite taxe ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ilede-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ./ II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (…) / IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique./ V. Sont exonérés de la taxe : / (…) / 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bureaux à raison desquels la congrégation requérante a été assujettie à la taxe prévue par les dispositions précitées ont été édifiés postérieurement au contrat de commodat, régi par les articles 1875 et suivants du code civil, signé le 12 avril 1975, par lequel la congrégation a prêté à usage à l'Association de l'Hôpital et Asile Notre-Dame de Bon Secours les locaux situés aux 66/68 rue des Plantes dont elle est propriétaire ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne se déduit ni des stipulations du 5° de l'article 3 du contrat, qui prévoient seulement que l'association locataire doit recueillir l'accord de la congrégation avant la construction de nouveaux immeubles, ni de celles du 6° du même article qui, ne dérogeant pas au régime légal du prêt à usage, ne concernent que les conditions de l'éventuel remboursement à échéance des frais pris en charge par le locataire pour des travaux auxquels il incombe légalement au propriétaire de procéder, que la congrégation aurait été propriétaire des immeubles nouvellement édifiés dès leur construction ; qu'aucune autre stipulation du contrat n'est susceptible d'être entendue comme ayant un tel effet ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l'article 555 du code civil que le propriétaire d'un terrain objet d'un prêt à usage devient immédiatement, et avant la fin de ce prêt, propriétaire des constructions que l'emprunteur a élevées régulièrement sur ce terrain ; Considérant que la congrégation requérante qui, ainsi qu'il résulte de ce que dit cidessus, n'avait pas en 1999 la qualité de propriétaire des locaux à usage de bureaux pour lesquels elle a été assujettie à la taxe en cause ne possédait non plus aucune des autres qualités au titre desquelles, en vertu des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, elle aurait pu être redevable de cette taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la taxe sur les locaux à usage de bureau qui a été mise à sa charge au titre de 1999 pour les locaux sis 66/68 rue des Plantes à Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la congrégation requérante tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 30 euros soit mise à la charge de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2005 est annulé. Article 2 : La CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU est déchargée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 3 : Les conclusions présentées par la CONGREGATION RELIGIEUSE DES AUGUSTINES DE L'HOTEL-DIEU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 05PA01954