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05PA01965

CETATEXT000017990130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 12/06/2007, 05PA01965, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01965 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE PIGNOT M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour Mme Florine X, demeurant ..., par Me Tiétart-Frogé ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9912340/6-1 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné le Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts en découlant ; de condamner le Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui payer la somme de 150 449 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation des préjudices subis ; de mettre à la charge du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; subsidiairement, de désigner un expert pour établir la réalité et l'importance de son préjudice ; …………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Pignot pour le Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise supplémentaire ; Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X n'ait pas eu communication de pièces qui devaient lui être transmises, ni qu'elle n'ait pas eu connaissance de pièces la concernant préalablement à l'expertise et au jugement querellé ; qu'au surplus, lesdites pièces vont dans le sens de ses conclusions et ont été présentées comme telles par l'expertise ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'expertise, et conséquemment le jugement entrepris, ont été rendus au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant en deuxième lieu, que tant l'expertise initiale que le complément ultérieur concluent sans équivoque à l'existence de lésions graves à l'oeil droit de Mme X préalablement à son hospitalisation aux Quinze-Vingts, et soulignent ainsi que l'endophtalmie n'a fait que contribuer à l'aggravation de ses troubles oculaires ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'avant la vitrectomie litigieuse, elle n'était pas atteinte d'une cécité pratique ; qu'elle n'est, par ailleurs et compte tenu de ce qui vient d'être dit, pas fondée à demander que l'incapacité alléguée soit calculée non pas à partir de l'état de son oeil au moment de son hémorragie du vitré, mais de l'état antérieur à celle-ci ; Considérant en outre, que si Mme X allègue des défauts d'organisation du service qui l'a prise en charge ou une indication opératoire discutable, elle n'assortit pas ces affirmations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant en troisième lieu, que les expertises susvisées ne font ressortir aucun lien de causalité entre l'infection de l'oeil droit et les troubles de l'oeil gauche de Mme X, ces derniers ne résultant que de l'évolution de sa myopie ; qu'ainsi, Mme X, qui n'assortit d'ailleurs pas ses conclusions de précision ou d'argument véritablement convaincant, n'est pas fondée à soutenir que les troubles de son oeil gauche sont la conséquence de l'infection de son oeil droit ; Considérant en quatrième lieu que les conclusions de l'expert et du sapiteur n'ayant pas le même objet dès lors que le Pr Y cherchait le lien de causalité entre la monophtalmie et la chute du 16 décembre 1994, cependant que le Pr Z devait quant à lui déterminer le lien de causalité entre cette chute et la ligamentoplastie du 6 mars 1995, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont contradictoires ; Considérant en cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de l'oeil droit de Mme X antérieurement à l'intervention litigieuse ne permet pas de remettre en cause la qualification de « cécité pratique » retenue ; qu'ainsi, seule une chance sérieuse de recouvrer la vision est bien susceptible d'être indemnisée ; que l'expertise souligne cependant que cette chance doit être tempérée et qu'un taux de 25%, équivalent à l'IPP correspondante, ne saurait être ici retenu eu égard aux lésions que supportait déjà l'oeil droit de Mme X avant son hospitalisation aux Quinze-Vingts ; qu'ainsi, s'il peut être retenu la perte d'une chance importante, celle-ci ne saurait être indemnisée comme l'aurait été l'IPP correspondant à la perte d'un oeil considéré comme normal ; qu'en outre, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, qui retient que Mme X a enduré des souffrances, évaluées à 3/7, soit 3 000 euros, que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des conclusions d'expertise selon lesquelles « l'état inflammatoire chronique et l'hypertonie oculaire de l'oeil droit sont les conséquences de Pendophtalmie » ; qu'en outre, le risque d'énucléation reste éventuel, de même, par suite, que la douleur morale susceptible d'en découler ; que la nécessité de recourir à une tierce personne n'est par ailleurs pas établie et reste donc éventuelle également ; qu'enfin, sans que la souffrance de Mme X ne soit discutée, la « dévalorisation » de l'intéressée sur le marché du travail n'est pas établie ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise eu égard aux conclusions précises, circonstanciées et concordantes de celles d'ores et déjà diligentées, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de qualification ou d'insuffisances de motivation ; Considérant en dernier lieu, que si Mme X soutient que les indemnités qui lui ont été allouées sont inférieures à la jurisprudence, elle n'assortit pas cette affirmation d'éléments susceptibles d'en établir la réalité ; qu'il ressort du jugement querellé que les indemnités allouées ont bien pris en compte le pretium doloris et le préjudice esthétique, soit la souffrance tant physique que morale supportée par Mme X ; que cette dernière n'est donc pas fondée, eu égard à tout ce qui a été dit ci-dessus, à soutenir que l'indemnisation de ses préjudices retenue par le tribunal administratif est insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA01965

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