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05PA02082

CETATEXT000017990132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA02082, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02082 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BENSOUSSAN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le siège est 34 rue des Meuniers à Paris

(75012), par Me Bensoussan ; la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-986/3 et 02-987/3 en date du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Kaire, pour la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 4 juin 1992, 1993 et 1994 à l'issue de laquelle le service a constaté une minoration des recettes de l'exercice 1994 et une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dont il a réintégré l'incidence financière dans les résultats de l'exercice 1993 ; que, par ailleurs, a été remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société s'était placé ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 22 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement d'un montant de 148,11 euros en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification qui se sont déroulées du 25 janvier au 24 avril 1995 dans les locaux de la société, le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises le gérant de la SARL en présence de son comptable ; que la société n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les redressements envisagés à l'exception de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le régime de l'article 44 sexies : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi précitée du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par cet article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est inscrite au registre spécial des agents commerciaux du greffe du Tribunal de commerce de Paris ; qu'il ressort notamment des contrats passés avec ses clients, lesquels sont des contrats de mandat et font référence à sa qualité d'agent commercial, certains visant la loi n° 91-593 du 25 janvier 1991 qui définit l'agent commercial, qu'elle organise son activité librement et en toute indépendance, démarche à sa convenance pour vendre au nom de ses mandants des programmes immobiliers ; qu'elle perçoit une rémunération proportionnelle aux affaires apportées ; qu'ainsi, son activité est celle d'un agent commercial dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus non commerciaux et non, comme elle le prétend, celle d'un intermédiaire pour la vente de biens immobiliers ; que, par suite, ses bénéfices qui ne proviennent pas d'une activité de nature commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 44 sexies du même code ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des dispositions des instructions administratives référencées « 4 A-6-03 » du 23 avril 2003 ou de la doctrine administrative référencée « 8 D-211 » n°1 du 30 juin 1998 dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; En ce qui concerne le montant des recettes passibles de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services… » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le vérificateur a établi le montant des recettes imposables à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires corrigés des opérations non imposables et de la variation des comptes clients entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; Considérant, en premier lieu, que si le tribunal a fait droit à la demande de la société en ce qui concerne les redressements correspondant à des recettes omises d'un montant total de 98 000 F mentionné par le vérificateur dans sa correspondance du 1er avril 1997, c'est à tort qu'il a prononcé une décharge en base d'un montant de 88 792 F dès lors que les crédits litigieux correspondaient à des opérations n'entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, il y a lieu de diminuer la base de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1994 du montant de 9 802 F ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à tort que le service a inclus dans la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993 la somme de 25 499,52 F figurant au crédit du compte bancaire de la société au Crédit lyonnais le 14 avril 1993 dès lors que ce crédit résulte de la cession de parts de fonds communs de placement ; Considérant, en troisième lieu, que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe que divers encaissements de l'exercice 1994 pour un montant total de 26 000 F correspondraient à des recettes alors que la société soutient qu'il s'agit de dépôt et cautions versées par des clients et établit que cette somme figure toujours au bilan de l'exercice 2003 en dettes à payer ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société demande la compensation entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge à l'issue de la vérification de sa comptabilité et la surtaxe dont elle aurait fait l'objet en raison d'erreurs qu'elle aurait commises dans la déclaration de ses recettes de l'exercice clos en 1993, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait inclus à tort dans ses produits la somme alléguée de 55 874 F ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les rappels de taxe consécutifs à la vérification de la comptabilité n'ont porté que sur la période du 5 juin 1992 au 4 juin 1993 ; S'agissant de la période du 5 juin 1992 au 4 juin 1993 ; Considérant, en premier lieu, que par les pièces qu'elle produit, notamment l'attestation d'un concessionnaire automobile, la société établit que la somme de 36 000 F encaissée le 4 décembre 1992 correspond au remboursement d'un dépôt de réservation de véhicule auprès de ce concessionnaire ; qu'une telle opération n'entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que l'encaissement d'une somme de 24 000 F le 12 juin 1992 correspond à une commission sur la vente d'un navire marchand aux Antilles, elle n'établit pas que cette opération aurait été exonérée de taxe ; S'agissant des périodes du 5 juin 1991 au 4 juin 1992 et du 5 juin 1993 au 4 juin 1994 ; Considérant que si la société a entendu demander la compensation entre les rappels de taxe mis à sa charge et des montants de taxe qu'elle aurait déclarés à tort au titre des périodes susmentionnées, elle n'établit pas, ainsi qu'il le lui incombe en pareil cas, qu'elle aurait fait figurer sur ses déclarations les montants de la taxe correspondant aux encaissements de 5 930 F et 77 321,31 F le 4 février 1992, 26 000 F en août et septembre 1993 et 26 494 F le 14 avril 1994 ; que par suite, sa demande de compensation ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne la somme de 25 499,52 F relative à la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993 et le rappel de taxe à la valeur ajoutée afférente à l'encaissement de 36 000 F le 4 décembre 1992 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL à concurrence de la somme de 148,11 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année
  3. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés de la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est diminuée au titre de l'exercice clos en 1993 du montant de 3 887,37 euros (25 499,52 F), au titre de l'exercice 1994 du montant de 5 457,97 euros (35 802 F). Article 3 : La société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction prononcée à l'article
  4. Article 4 : La société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'encaissement de la somme de 36 000 F le 4 décembre
  5. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est rejeté. 2 N° 05PA02082

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