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05PA02355

CETATEXT000017990136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA02355, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02355 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE ALBOUT M. Marc ESTEVE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la société d'avocat Antares ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0111844/1-1 du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de M. Estève, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 en raison du refus de l'administration d'admettre en déduction de son revenu imposable des charges afférentes à un immeuble dont il est propriétaire sis 240, rue d'Argenteuil à Asnières ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 16 décembre 1996 qui a été adressée aux époux X comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le refus d'admettre en déduction de leur revenu imposable les charges afférentes à un immeuble sis 240, rue d'Argenteuil à Asnières au titre des années 1993, 1994 et 1995 en indiquant les conséquences financières sur les revenus fonciers imposables résultant de ce refus ; qu'elle était ainsi conforme aux dispositions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir, au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de redressement, de l'insuffisante motivation de la notification des redressements ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier des époux X ; qu'elle a notifié le 16 décembre 1996 les modifications qu'elle envisageait de porter aux éléments servant de calcul aux cotisations à l'impôt sur le revenu dues par les époux X au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les époux X ont pu présenter leurs observations le 18 janvier 1997 ; que le service a maintenu les redressements notifiés le 22 décembre 1997 en apportant certaines modifications destinées à prendre en compte les éléments de réponse fournis par les époux X ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une reconstitution de l'assiette imposable sans permettre aux contribuables de présenter leurs observations manque, dès lors, en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes (…). » et qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du code précité : « II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (…) » ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global ; qu'en vertu du 1. de l'article 13 du même code, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de propriété » ; qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 du même code, le revenu net des immeubles est constitué par la différence entre le montant des loyers perçus par le propriétaire pour la location de cet immeuble et les charges afférentes au même immeuble ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que seules sont déductibles les charges foncières correspondant à l'immeuble qui a produit les revenus fonciers déclarés ; Considérant qu'indépendamment du caractère contradictoire ou non de la procédure de redressement suivie par l'administration, il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, le montant d'un déficit foncier, d'apporter les éléments de preuve du caractère déductible d'un tel déficit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de son revenu brut, au titre des années 1993, 1994 et 1995 des charges afférentes à un bien immobilier sis à Asnières qui n'a fait l'objet d'aucune location de 1988 à 1995 et qui n'a donc produit aucun revenu foncier ; que, pour soutenir que ces charges étaient néanmoins déductibles de ses revenus imposables en vertu des dispositions combinées précitées, M. X fait valoir que l'absence de location dudit bien était indépendante de sa volonté et résultait de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation qui n'ont pu être réalisés qu'à l'issue d'une procédure judiciaire engagée contre le syndic de copropriété de l'immeuble ; que M. X fait également valoir que ledit bien n'était pas en état d'être loué en raison de sa non conformité aux conditions minimales de confort et d'habitabilité ; qu'il résulte toutefois des documents produits par M. X lui-même, d'une part, que les travaux à réaliser portaient sur le changement de fenêtres donnant sur une terrasse dont la nature ne justifie pas en elle-même une impossibilité de louer le bien pendant sept ans et, d'autre part, que si M. X a bien cherché à louer le bien sis à Asnières, l'administration soutient sans être contredite qu'il n'a passé que trois annonces au cours de l'année 1993, aucune en 1994 et deux en 1995 ; qu'il résulte de ces différents éléments que M. X n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location, notamment en proposant ou en acceptant pour les locaux en cause un loyer inférieur à celui qui était escompté ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ce bien ; que, par suite, il ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables ou de son revenu global les dépenses afférentes audit bien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA02355

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