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05PA02491

CETATEXT000017990137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA02491, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02491 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LACROIX Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lacroix ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9824525/2 et 0115578 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer la main-levée d'une caution bancaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était président directeur général et administrateur de la banque Chaix, dont l'actionnaire principal était le Crédit commercial de France (CCF), a démissionné de ces deux fonctions le 16 mai 1990 ; qu'en application d'un accord transactionnel en date du même jour, le CCF lui a versé une indemnité transactionnelle de départ d'un montant de 1 400 000 F destinée à compenser, d'une part, la perte de revenus et avantages attachés à l'exercice de ces fonctions, d'autre part, le préjudice que lui a causé sa démission ; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier de M. X, le service a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires la moitié de cette indemnité en étalant l'imposition de ce revenu exceptionnel sur les années 1987 à 1990 ; Considérant, en premier lieu, que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail antérieurement à l'intervention de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparaient pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance qu'elles auraient correspondu à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dont relevait ledit salarié était par elle-même sans influence sur leur caractère imposable ou non au regard de la loi fiscale ; Considérant qu'à supposer que l'indemnité litigieuse puisse être regardée comme une indemnité de licenciement, alors que M. X n'était pas lié au CCF par un contrat de travail, cette circonstance est sans influence sur le caractère imposable au regard de la loi fiscale alors applicable de la partie de cette indemnité réparant une perte de revenu ; que si l'intéressé doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales il ne précise pas la doctrine dont il se prévaut sur le fondement de cet article ; qu'enfin M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi 30 décembre 1999 lesquelles ne sont pas applicables à l'indemnité litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que eu égard aux fonctions de M. X dans la banque Chaix, dont il a été président directeur général de septembre 1986 à mai 1990, aux circonstances qu'il était âgé de 45 ans lors de sa démission et que la cessation de son activité l'a mis dans l'obligation, compte tenu de la localisation de ladite banque, de déplacer sa famille, dont trois enfants à charge, dans une ville éloignée de son ancienne résidence pour poursuivre son activité professionnelle, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de l'indemnité couvrant un préjudice autre que la perte de revenu en l'évaluant à la somme de 700 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut se prévaloir à l'encontre du bien-fondé des impositions litigieuses de la circonstance que le service n'a pas imposé une indemnité qui lui a été versée en 1997 dans des conditions similaires ; Sur les conclusions à fin de réparation : Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait causé au requérant la procédure d'imposition de l'indemnité litigieuse sont irrecevables dans le cadre du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02491

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