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05PA02789

CETATEXT000017990141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA02789, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02789 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE DUBAULT M. Marc ESTEVE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société ANONYME COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT D'ILE DE FRANCE (SCADIF), dont le siège est sis Zone Industrielle, rue de l'Industrie à Savigny le Temple

(77546), par Me Dubault ; la société SCADIF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0203108/3 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de M. Estève, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SCADIF, qui est une société anonyme organisée sous la forme d'une coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants et qui sert principalement de centrale régionale d'achat aux adhérents du mouvement Leclerc pour la région Ile-de-France, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1993 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, laquelle a conduit l'administration à considérer que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires qu'elle a versés pour la réalisation d'études en vue de la création ou de l'extension de magasins adhérents au mouvement Leclerc n'était pas déductible, faute pour ces études d'avoir été engagées dans l'intérêt de son exploitation ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ; Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société SCADIF a été assujettie, au titre de la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1993, à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée fondées, d'une part, sur l'absence de caractère déductible de la taxe afférente à des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, sur l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; que les droits ainsi rappelés relèvent du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement de ces impositions, qui mentionne « TVA articles 256 et suivants du code général des impôts » sans distinguer selon la nature du chef de redressement en cause, serait pour ce motif insuffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement précité, qui renvoyait aux éléments de calcul de ces impositions figurant dans les deux notifications de redressement adressées à la société SCADIF les 19 décembre 1995 et 24 octobre 1996, ainsi que l'autorise le 2° de l'article R.* 256-1 du livre précité, était suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R.*256-1 du livre précité sans que l'administration ait eu à invoquer, ce qu'elle n'a au demeurant jamais fait, les dispositions de l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une erreur qui aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCADIF n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que les notifications de redressements des 19 décembre 1995 et 24 octobre 1996 soient justifiées par l'allégation selon laquelle « l'effet de synergie et la communauté d'enseigne ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que les honoraires en cause puissent se rattacher à la gestion de la Centrale alors qu'ils constituent sans ambiguïté des frais exposés dans l'intérêt direct des magasins adhérents de la Centrale ou qui ont vocation à le devenir » n'implique nullement que le vérificateur se soit fondé sur des renseignements dont il n'aurait pas révélé l'origine, au mépris des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance des droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-A du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ; que l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCADIF a versé des honoraires relatifs à des études effectuées en vue d'éventuelles créations ou extensions des magasins adhérents au mouvement Leclerc ; que la société SCADIF, en tant que centrale d'achat régionale pour la région Ile-de-France, assure, pour le compte de ses adhérents, différentes missions telles les achats pour compte, les livraisons, la gestion des flux financiers en provenance de la GALEC, la centrale nationale de référencement ; qu'elle dispose d'un pouvoir de négociation pour obtenir de meilleures conditions d'achat auprès des fournisseurs ; que s'il est ainsi constant que l'action de la société SCADIF bénéficie à ses adhérents qui sont des magasins affiliés au mouvement Leclerc, la réalisation d'études destinées à la création ou à l'extension de magasins adhérents ne peut toutefois être regardée comme correspondant à des services nécessaires à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dès lors, en particulier, que ces services bénéficient directement aux magasins adhérents et qu'ils ne sauraient, au mieux, bénéficier que de manière très indirecte à la société SCADIF en renforçant son pouvoir de négociation des conditions d'achat auprès des fournisseurs du fait de l'augmentation du volume de ses achats ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration et les premiers juges, qui n'ont pas méconnu la spécificité du fonctionnement du mouvement Leclerc, ont considéré que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires susmentionnés n'était pas déductible faute pour ces honoraires d'être nécessaires à son exploitation ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que lesdits intérêts auraient dû être motivés sur le fondement de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dès lors qu'ils ne constituent pas des sanctions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit aux conclusions principales tendant à la décharge et aux conclusions subsidiaires tendant à la réduction des intérêts de retard mis à la charge de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCADIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SCADIF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SCADIF est rejetée. 4 N° 05PA02789

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