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05PA03153

CETATEXT000017990145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA03153, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03153 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE MOSSER M. Marc ESTEVE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, dénommé DEFI dont le siège est 8 rue Montesquieu à Paris

(75001), par le cabinet Bernard Lagarde ; le DEFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0307122 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations de taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille mises à la charge de la société Alain Manoukian au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de rétablir la société Alain Manoukian au paiement de la somme de 131 270,40 euros au titre des cotisations de taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille en litige ; 3°) de mettre à la charge de la société Alain Manoukian le paiement des intérêts moratoires dus à compter du 9 janvier 2003 ; 4°) de mettre à la charge de la société Alain Manoukian une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ; Vu le décret n°96-81 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de M. Estève, président-rapporteur, - les observations Me Dionisi, pour la société Alain Manoukian, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des taxes parafiscales mises à la charge de la société Alain Manoukian : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-81 du 24 janvier 1996 susvisé : « En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des ventes, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un taux maximal de 0,08 p. 100 pour les produits du textile et de la maille mentionnés à l'article 2 ci-dessous et de 0,03 p. 100 pour les produits de filature mentionnés au même article, une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies par le présent décret. » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sont soumises à cette taxe : - les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants, les transformateurs et les opérateurs à façon, portant sur les produits du textile, de la filature et de la maille appartenant aux classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé (…) » ; Considérant que par « fabricants », il y a lieu d'entendre notamment les entreprises qui produisent directement ou indirectement un des produits soumis à taxation, et notamment qui font fabriquer par des sous-traitants ou des façonniers ces produits, dès lors qu'elles les conçoivent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alain Manoukian a une activité de vente de vêtements appartenant aux classes mentionnées à l'annexe du décret susmentionné du 29 janvier 1996, qu'elle conçoit et fait fabriquer par des tiers ; qu'elle a ainsi la qualité de fabricant au sens des dispositions susmentionnées ; que le DEFI est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des taxes parafiscales mises à la charge de la société Alain Manoukian au titre des années 1997, 1998 et 1999 au motif qu'elle n'avait pas la qualité de fabricant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Alain Manoukian tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susmentionné « …pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, la taxe parafiscale est recouvrée…suivant les règles et sans les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre susvisé ; qu'en vertu de l'article 8 dudit décret… », les titres de perception ne peuvent être versés après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe ; qu'à la différence du régime de prescription institué par les articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales, auxquels ne se réfère pas, même implicitement, le décret du 24 janvier 1996, ce dernier ne prévoit pas d'actes interruptif de prescription comme la notification de redressement du 28 septembre 2000 ; que dans ces conditions la société est fondée à soutenir que le titre de perception, émis en janvier 2003, l'a été plus de quatre ans après les ventes effectuées en 1997 et 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant est seulement fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le jugement du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Alain Manoukian au titre de la taxe due pour l'année 1999 ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de la société Manoukian au titre des années 1997 et 1998 et de rejeter le surplus de ses conclusions ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné d'un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que ces derniers devant être payés d'office, c'est seulement en cas de refus du comptable de verser les intérêts prévus que le contribuable peut saisir le tribunal dans le ressort duquel le comptable exerce ses fonctions ; que faute de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société Alain Manoukian tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a lieu de faire droit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions du comité DEFI tendant à la condamnation de la société Alain Manoukian à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ni aux conclusions reconventionnelles de l'intimé tendant à la condamnation de ce chef du comité DEFI ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a déchargé la société Alain Manoukian de la taxe parafiscale sur les produits du textile et de la maille au titre de l'année 1999. Article 2 : La société Alain Manoukian est déchargée de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Alain Manoukian est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SA Alain Manoukian et du comité DEFI tendant à la condamnation de la partie adverse à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 3 N° 05PA03153

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