CETATEXT000017990147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA03340, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03340 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT LYON-CAEN M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2005 et 29 novembre 2005, présentés pour Mme Marie-France X, demeurant Chez Mme Paulette ..., par Me Delvolvé ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400322-0400323 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le vice recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de rémunération et d'intégration dans le corps des infirmiers d'établissements scolaires ; 2) à la nullité de sa nomination dans le corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie ; 3) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer dans le corps des infirmières scolaires et de la rémunérer à partir de la grille correspondante à compter du 1er juin 1984 avec reconstitution de sa carrière de la manière la plus favorable depuis le 1er juillet 1983 ; 4) à l'annulation de la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2004 rejetant sa demande de dommages et intérêts ; 5) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 452 159 F CFP ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 30 juin 2004 et de dire nulle et non avenue sa nomination dans le corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 452 159 F CFP avec les intérêts de droits, à compter de sa première demande en ce se sens et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer dans le corps des infirmières scolaires et de la rémunérer sur la base de la grille de traitement correspondant à compter du 1er juillet 1983 ou, subsidiairement de l'entrée en vigueur du décret du 22 janvier 1993 ou plus subsidiairement du 1er juin 2004, avec reconstitution de carrière depuis le 1er juillet 1983 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 83-562 du 1er juillet 1983 portant intégration de certaines catégories de personnels en fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les services administratifs du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ; Vu la n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié, portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation ; Vu le décret n° 84-701 du 17 juillet 1984, relatif aux conditions d'intégration dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels en fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les services administratifs du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Delvolvé pour Mme BABRO, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que Mme X, titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière, a été recrutée en qualité d'infirmière allocataire au lycée Pétro Attiti de Nouméa à compter du 18 mars 1982 ; qu'elle a été intégrée à sa demande dans le corps des personnels de service régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé, titularisée en cette qualité le 1er juillet 1984 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 juin 1985 et affectée en tant qu'ouvrière professionnelle (OP 3) secouriste-lingère au lycée Pétro Attiti ; que Mme X a, par la suite, demandé à plusieurs reprises son intégration dans le corps des infirmiers et infirmières du ministère de l'éducation nationale en se prévalant du décret du 22 janvier 1993 susvisé, dont pour la dernière fois, le 17 novembre 2003 ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 5 mars 2004, confirmée le 30 juin suivant ; que, par le jugement du 16 juin 2005 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 452 159 F CFP en réparation de son préjudice financier et moral ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu, que, d'une part, en précisant que dès lors qu'elle était déjà fonctionnaire en 1993, Mme X ne pouvait plus être titularisée dans un corps de fonctionnaires de catégorie B en application du décret du 22 janvier 1993 précité et, d'autre part, en écartant les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au motif que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suffisamment motivé son jugement ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont évoqué le moyen tiré de ce que sa nomination dans le corps des ouvriers professionnels était irrégulière pour l'écarter ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 30 juillet 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, applicable même en l'absence de dispositions expresses dans les territoires d'outre-mer : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (…) » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « (…) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (…) » et qu'aux termes de l'article 80 : « Les décret en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder (…) ; 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps (…) » ; que les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale dans un corps de catégorie B dont celui des infirmiers du ministère de l'éducation nationale ont été fixées par le décret du 22 janvier 1993 précité ; Considérant en premier lieu, que Mme X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 1985 la nommant dans le corps des ouvriers professionnels en se prévalant de la nullité de cette nomination ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette nomination est intervenue sur le fondement du décret du 17 juillet 1984 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 susvisés, à la suite de la demande que Mme X avait formulée par courrier du 24 août 1984 ; qu'à la date de cette demande, il n'existait pas de possibilité pour une infirmière non-titulaire de l'éducation nationale d'être intégrée dans le corps des infirmiers scolaires ; qu'en outre, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que Mme X soit affectée en qualité de secouriste-lingère pour s'occuper de l'infirmerie d'un lycée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que son intégration dans le corps des ouvriers professionnels était nulle et de nul effet et qu'elle devrait toujours être regardée comme une infirmière non-titulaire du ministère de l'éducation nationale ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 11 juin 1985 nommant Mme X dans le corps des ouvriers professionnels était devenu définitif à la date de la parution du décret du 22 janvier 1993 ; que, par suite, Mme X qui avait la qualité d'agent titulaire, ne relevait plus du champ d'application ni de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, ni du décret du 22 janvier 1993 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le vice-recteur était tenu de rejeter sa demande d'intégration dans un corps de catégorie B ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée par un jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 4 juillet 1991 et un arrêt de la cour de céans en date du 11 mars 1993, de l'atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps et du détournement de pouvoir sont inopérants ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir ni que sa nomination dans le corps des ouvriers professionnels était irrégulière, ni qu'elle aurait dû être intégrée dans un corps de catégorie B ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA3340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.