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05PA03884

CETATEXT000017990151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA03884, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03884 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU DE GUILLENCHMIDT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-22804 du 22 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 02-11961 / 02-16956 / 03-00365 / 03-04758, rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à France Télécom, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à le rétablir dans ses droits sociaux, en exécution du jugement susmentionné du 11 mars 2004 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Télécom de le rétablir dans ses droits sociaux, en exécution du jugement rendu par cette juridiction le 11 mars 2004 ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, France Télécom n'a pas pleinement exécuté ledit jugement en ne procédant pas à la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période du 6 août 2002 au 20 décembre 2004, auprès des organismes sociaux compétents, et en particulier en n'ayant pas versé à l'URSSAF, les cotisations afférentes ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que ce dernier a été admis sur sa demande, à compter du 15 octobre 2003, avec effet rétroactif, à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander à France Télécom la reconstitution de ses droits sociaux à compter de cette date, et en particulier au titre de l'année 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 7 juillet 2004, au directeur de l'URSSAF par le responsable charges sociales de France Télécom, qu'en raison de la réintégration juridique à compter du 10 août 2002 de trois salariés fonctionnaires de cette société, dont M. X, décidée par le Tribunal administratif de Paris, le 11 mars 2004, France Télécom a pris acte du fait que ces agents recommençaient à acquérir des droits à protection sociale à compter du 10 août 2002, et a versé en conséquence à l'Union, selon bordereau de paiement en date du 7 août 2004, une somme de 9 954,60 € représentant le montant global des cotisations sociales afférentes à ces réintégrations, établi sur la base de tableaux récapitulatifs additionnels visant les trois agents concernés, pour les années 2002 et 2003 ; que s'il ressort des différents courriers produits par M. X que ce dernier rencontre des difficultés à faire reconnaître ses droits sociaux pour les années 2002 et 2003, ces correspondances n'établissent pas, dans les termes où elles sont rédigées, que les rejets opposés à M. X résultent d'une carence de France Télécom, et notamment d'un défaut de paiement de la somme que cette société soutient avoir acquitté le 7 août 2004 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure supplémentaire d'instruction sollicitée, France Télécom justifie de diligences suffisantes en vue de reconstituer les droits sociaux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à France Télécom la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03884

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