CETATEXT000017990152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA03885, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03885 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU DE GUILLENCHMIDT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-22807 du 22 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 02-11968 / 02-16957 / 03-00359 / 03-04759, rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à France Télécom, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits sociaux, en exécution du jugement susmentionné du 11 mars 2004 ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Télécom de le rétablir dans ses droits sociaux, en exécution du jugement rendu par cette juridiction le 11 mars 2004 ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, France Télécom n'a pas pleinement exécuté ledit jugement en ne procédant pas la reconstitution de ses droits sociaux auprès des organismes compétents, et en particulier de l'URSSAF, au titre de la période du 6 août 2002 au 20 décembre 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que ce dernier a été admis sur sa demande, à compter du 15 octobre 2003 avec effet rétroactif, à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander à France Télécom la reconstitution de ses droits sociaux à compter de cette date, et en particulier au titre de l'année 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 7 juillet 2004, au directeur de l'URSSAF par le responsable charges sociales de France Télécom, qu'en raison de la réintégration juridique à compter du 10 août 2002 de trois salariés fonctionnaires de cette société, dont M. X, décidée par le Tribunal administratif de Paris, le 11 mars 2004, France Télécom a pris acte du fait que ces agents recommençaient à acquérir des droits à protection sociale à compter du 10 août 2002, et a versé en conséquence à l'Union, selon bordereau de paiement en date du 7 août 2004, une somme de 9 954,60 € représentant le montant global des cotisations sociales afférentes à ces réintégrations établi sur la base de tableaux récapitulatifs additionnels visant les trois agents concernés, pour les années 2002 et 2003 ; que s'il ressort des différents courriers produits par M. X que ce dernier rencontre des difficultés à faire reconnaître ses droits sociaux pour les années 2002 et 2003, ces correspondances, dans les termes où elles sont rédigées, ne démontrent pas que les rejets opposés à M. X résultent d'une carence de France Télécom, et notamment d'un défaut de paiement de la somme que cette société affirme avoir payé le 7 août 2004 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure supplémentaire d'instruction sollicitée, France Télécom justifie de diligences suffisantes en vue de reconstituer les droits sociaux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à France Télécom la somme que demande cette société, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03885
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.