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05PA03903

CETATEXT000017990154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA03903, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03903 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN PEUFAILLIT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la société OREM, dont le siège est situé 71 rue Armand Sylvestre à Courbevoie

(92400), par Me Peufaillit ; la société OREM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827223/1 en date du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et le remboursement du crédit impôt recherche au titre de l'exercice 1992 ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Peufaillit pour la société OREM, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société OREM, qui a pour activité la conception et la réalisation d'outillages et de prototypes pour des applications dans les industries automobiles, aéronautiques et militaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a remis en cause le crédit d'impôt dont la société avait bénéficié au titre des exercices clos en 1991 et 1992 en application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts relatif aux dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles ; que la société OREM relève appel du jugement en date du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant des redressements susmentionnés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur le moyen de la société OREM portant sur le défaut de mandat de l'agent du ministère de la recherche et de la technologie dont l'avis a été sollicité par le vérificateur manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après l'envoi d'un avis de visite… Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que le vérificateur a précisément indiqué dans la notification de redressement la teneur et la portée de l'avis rendu par l'agent du ministère de la recherche consulté sur les programmes de recherche au titre desquels la société prétendait à un crédit d'impôt ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 49 B et L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que nonobstant les termes du courrier du 29 mai 1995 adressé à la société par l'interlocuteur départemental après l'entretien du 29 décembre 1994, il ne ressort pas de l'instruction que le service, qui a rappelé dans la réponse aux observations du contribuable les positions respectives de la société et des agents du ministère de la recherche et de la technologie pour justifier sa propre motivation des redressements, se serait estimé lié par l'avis du ministère de la recherche ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'agent du ministère de la recherche ayant formulé l'avis portant sur le prototype destiné à économiser de l'énergie n'aurait pas été dûment mandaté est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration fiscale n'est, en vertu des dispositions susrappelées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, ni tenue de consulter les agents du ministère de la recherche et de la technologie, ni, lorsqu'elle les consulte, de suivre leur avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OREM est rejetée. 2 N° 05PA03903

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