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05PA03938

CETATEXT000017990155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA03938, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03938 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN HADDAD Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Emerich X, demeurant ..., par Me Haddad ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9812160/2 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Haddad pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SNC La Galerie Arthus Bertrand au titre de la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993, le service a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre desdites années le montant de dépenses effectuées par la société au profit des époux X qui revêtaient un caractère privé ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de ces derniers au titre des années 1991 à 1993, il a refusé la déduction de versements effectués au titre d'engagements de caution déduits des traitements et salaires et y a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2005 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement qu'en ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, les premiers juges, après avoir admis que les intéressés justifiaient la déduction d'une somme de 15 647,93 F de leur revenu imposable de l'année 1993, ont relevé qu'ils ne produisaient aucun élément suffisamment probant pour démontrer la réalité des autres versements allégués au titre d'engagements de caution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les cautions contractées au profit de la BUE, devenue CIC Union européenne, de la Banque Louis Dreyfus, devenue Banque Bruxelles Lambert, et de la Banque populaire de la région ouest de Paris (BPROP) manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le service a réintégré dans le revenu imposable des intéressés le montant de dépenses qu'ils avaient effectuées avec la carte bleue de la société Emerich X ; que si pour motiver ce redressement le service a indiqué son fondement légal et mentionné la nature des dépenses effectuées, il n'a pas précisé la date et le montant de chaque dépense ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que s'agissant de ces redressements, la notification n'était pas motivée de façon suffisamment précise pour leur permettre de formuler leurs observations ; qu'en revanche, s'agissant du redressement portant sur les frais de téléphone, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 2 décembre 1994 adressée par l'administration à M. et Mme X que ceux-ci ont été précisément informés de ce que les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résultaient de l'analyse des pièces comptables de la société La Galerie Arthus Bertrand relatives à des dépenses faites par carte bleue au profit des intéressés constituées de frais de restaurant, de voyage, d'essence et d'entretien d'un véhicule, d'achats d'objets divers et de cigares et que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de ladite société ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'origine et de la teneur des renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de la société susmentionnée n'auraient pas été communiquées aux contribuables manque en fait ; que le moyen tiré de ce que lesdites informations ne leur auraient pas été communiquées est inopérant dès lors qu'il n'ont formulé aucune demande en ce sens ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré du refus de saisine du supérieur hiérarchique ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens présentés à l'encontre des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers restant en litige ; En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut les sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; que l'article 156-I du même code dispose que « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu « n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ; Considérant, par ailleurs, que les frais résultant de l'engagement pris par l'un des membres d'un foyer fiscal et qui se rattachent à sa qualité de dirigeant ne peuvent donc être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi d'un autre membre dudit foyer ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il y avait lieu de prendre en compte le cumul des revenus salariaux des deux époux pour apprécier si les engagements de caution souscrit par M. X étaient hors de proportion avec les rémunérations allouées à ce dernier ; que, de même, il n'y a pas lieu de prendre en compte pour apprécier cette proportion les revenus que M. X pouvait escompter à partir de 1985 de l'effet de l'attribution de la licence Calvin Klein à la société Emerich X, dès lors que la réalité de ces derniers revenus n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit en qualité de dirigeant de la SA Emerich X des engagements de caution d'un montant de 300 000 F en 1979, de 200 000 F en 1981 et de 500 000 F en 1985 auprès de la Banque Populaire de la Région Ouest de Paris (BPROP), d'un montant de 1 000 000 F en 1983 auprès de la Banque du Phénix (anciennement Banque pour le Crédit et l'Industrie puis Crédit Chimique), d'un montant de 500 000 F en 1984 auprès de la Banque de l'Union Européenne (devenue Compagnie financière de CIC et de l'Union Européenne) et de 1 400 000 F en 1987 auprès de la Banque Louis Dreyfus (devenue Banque Bruxelles Lambert) ; qu'il n'est pas contesté que ces engagements se rattachaient directement à la qualité de dirigeant de M. X et que celui-ci a eu en vue, en les souscrivant, la préservation de son revenu salarial ; que, par les pièces qu'il produit, M. X établit avoir personnellement effectué le versement à la Banque du Phénix des sommes de 36 921,32 F en 1991 et 21 823,44 F en 1992 en exécution de l'engagement de caution en date du 27 janvier 1983, de même qu'il établit, par les pièces qu'il produit, que les versements qu'il a opérés en 1992 d'un montant de 1 100 000 F au profit de la BPROP, de 200 000 F au profit de la Compagnie financière de CIC et de l'Union Européenne et de 410 000 F au profit de la Banque Bruxelles Lambert l'ont été en exécution des engagements susmentionnés ; que M. X ayant été rémunéré au titre de l'année 1983 à hauteur de 459 503 F, le montant cumulé des cautions alors souscrites, soit 1 500 000 F était devenu, à compter de cette année, hors de proportion avec la rémunération perçue au cours de ladite année ; que, par suite, les intéressés ne peuvent prétendre à la déduction de leur revenu de l'année 1992 que des versements effectués au profit de la BPROP en exécution des engagements de caution souscrits en 1979 et 1981, soit la somme de 500 000 F ainsi que des versements effectués au profit de la Banque du Phénix, le surplus de la somme versée à la BPROP et les sommes versées au profit des deux autres banques n'étant pas déductible dès lors qu'il a été opérés en exécution d'engagements souscrits alors que le cumul des cautions était chaque année hors de proportion avec la rémunération de M. X ; Considérant, enfin, que la SCI EDME, dont M. X détenait 80 % des parts, a affecté à titre de caution hypothécaire d'un prêt bénéficiant à la SARL Emmerich X Nova Ring Shop consenti en 1984 par la BRED et le Crédit National des biens dont elle était propriétaire ; qu'en exécution de cette caution la somme de 728 183,71 F, prise sur le produit de la vente par adjudication de ces biens, a été versée en 1992 au Crédit National ; que, dès lors que l'engagement de caution dont s'agit n'a pas été pris ni exécuté par M. X mais par la SCI dont celui-ci était l'un des deux associés, la somme susmentionnée ne peut être regardée comme une dépense engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions précitées aurait un caractère déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qu'en ce qui concerne les redressements portant des dépenses effectuées par carte bleue au titre des trois années en litige et la somme de 500 000 F relative à leur revenu de l'année 1992 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat leur verser à la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le revenu imposable de M. et Mme X est diminué au titre de l'année 1991 de la somme de 100 174,97 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de la somme de 36 921,32 F dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1992 de la somme de 147 172,29 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier et de la somme de 521 823,44 F dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1993 de la somme de 44 593,75 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation à l'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 1er. Article 3 : Le jugement en date du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 05PA03938

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