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05PA03941

CETATEXT000017990156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA03941, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03941 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU POTIRON Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour M. Petre X, demeurant ..., par Me Potiron ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316835/5-2 du 22 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité au versement des indemnités de préavis et de licenciement l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement par la commune d'Asnières-sur-Seine et rejeté ses demandes tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la perte des revenus qu'il aurait perçus si son contrat avait été mené jusqu'à son terme, de la privation des allocations de chômage, et de l'absence de versement des sommes prévues par le protocole amiable conclu le 25 juin 1999 ; 2°) de condamner la commune d'Asnières à lui verser les sommes de 41 181,52 euros, 20 303 euros et 4 397,55 euros au titre des préjudices précités, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003 ; 3°) de condamner la commune d'Asnières à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Chatelain substituant Me Tubiana, pour la commune d'Asnières, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 14 octobre 1997 en qualité de maître-nageur par l'association « Centre d'activités sportives d'Asnières » (CASA) par contrat de droit privé à durée indéterminée ; que la commune a ensuite souhaité reprendre en régie les activités de l'association, qui a été liquidée, et qu'à compter du 1er juillet 1999 elle a repris M. X sur la base d'un contrat de personnel non-titulaire de la commune d'une durée d'un an transformé ensuite en contrat de trois ans ; que le 1er juillet 2002 ce contrat a été renouvelé pour trois ans ; que, toutefois, le 27 mai 2003, la commune a fait signer à l'intéressé un nouveau contrat de droit privé à durée indéterminée ; que, parallèlement, la commune avait conclu une convention d'affermage avec la société SEGAP pour la gestion du complexe d'activités sportives où exerçait M. X ; que cette société lui a proposé le 16 juillet un avenant audit contrat, précisant ses conditions de travail, qu'il a refusé ; qu'à la demande du préfet dans l'exercice de son contrôle de légalité, ce dernier contrat a été rapporté le 27 août suivant ; que la commune a considéré que M. X avait refusé le transfert de son contrat de travail à la société SEGAP et après l'avoir convoqué à un entretien préalable à son licenciement l'a déclaré démissionnaire et, à ce titre, a exclu le paiement de toute indemnité ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli ses demandes indemnitaires ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué, s'il s'est prononcé sur la responsabilité de la commune résultant de l'irrégularité de la décision aux termes de laquelle le requérant a été regardé comme démissionnaire, a omis de statuer sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune au titre des engagements non tenus par elle lors du transfert du contrat du requérant de l'association CASA à la commune en 1999 ; que M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette seule mesure, d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Sur le fond : En ce qui concerne l'indemnisation au titre des salaires qui auraient été perçus si le contrat s'était exécuté jusqu'à son terme ; Considérant qu'à la date du 12 septembre 2003, dès lors que le contrat de droit privé signé avec la commune le 27 mai 2003 avait été rapporté, le requérant avait le statut d'agent non-titulaire de la commune d'Asnières, régi exclusivement par le décret du 15 février 1988 susvisé ; que le refus d'accepter le transfert de son contrat de travail à la société SEGAP ne pouvait être regardé comme une démission ; qu'il appartenait seulement à la commune d'en prendre acte en prononçant son licenciement dès lors qu'elle n'avait plus d'emploi à lui proposer au sein des services municipaux ; que l'article 40 dudit décret permet à la collectivité de licencier un agent non-titulaire avant le terme de son engagement moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la rupture anticipée du contrat de M. X, si elle imposait le paiement de l'indemnité de licenciement réglementairement prévue, ne lui ouvrait pas droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus si le contrat s'était exécuté jusqu'à son terme ; En ce qui concerne la privation d'allocations de chômage : Considérant que M. X ne justifie ni avoir sollicité le bénéfice d'allocations de chômage, ni a fortiori s'être vu opposer un refus au motif qu'il aurait été considéré comme démissionnaire ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au paiement de la somme de 20 303 euros à ce titre ; En ce qui concerne les indemnités de licenciement au titre du transfert de contrat intervenu en 1999 : Considérant que dès lors que M. X a accepté le transfert de son contrat à la commune et le statut d'agent public qui lui était proposé, il ne peut être regardé comme ayant été licencié et en tout état de cause demander le paiement d'indemnités de licenciement de ce fait ; En ce qui concerne les engagements non tenus par la commune : Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 les fonctionnaires ne peuvent être recrutés que par concours sauf dérogation prévue par la loi ; que, à supposer même que l'accord signé entre la commune d'Asnières et une organisation syndicale le 25 juillet 1999 lors de la reprise en régie des activités de l'association CASA puisse être regardé comme un engagement pris par la commune à l'égard de M. X, il résulte de ses termes que la collectivité ne s'était engagée qu'à « exploiter toutes les pistes d'intégration », à appliquer « toutes les évolutions législatives pouvant conforter ( les personnels transférés) dans leurs emplois » , et « à faciliter la préparation des concours » ; que la commune ne s'était pas engagée à titulariser les personnels transférés et ne pouvait d'ailleurs légalement le faire, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail n'impliquant en aucun cas cette conséquence en l'absence de dispositions législatives spécifiques dérogeant aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune d'Asnières, ni à celles de M. X, tendant à la condamnation de l'autre partie au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine pour engagements non tenus. Article 2 : La demande de M. X relative à l'indemnité pour engagements non tenus et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03941

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