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05PA03965

CETATEXT000017990157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/06/2007, 05PA03965, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03965 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO TACHNOFF TZAROWSKY M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°99-01967 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition à hauteur d'une réduction de la base taxable de 254 397 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Tachnoff, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a exercé l'activité de courtier en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1% au titre de l'année 1992, la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de la cession, au cours de ladite année, de son portefeuille de courtage ; que par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande d'imputation, sur la plus value taxable, d'une moins value de 254 397 F ainsi que sa demande en décharge des impositions correspondantes ; Considérant que le requérant demande la prise en compte, pour le calcul de la plus-value de cession taxable au titre de l'année 1992, de la réduction de prix de 254 397 F décidée par rapport au prix initialement prévu par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 1995 ; que l'intervention d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice au titre duquel une plus-value de cession est imposée sur le fondement des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts est sans influence tant sur le principe que sur le montant de l'imposition établie au titre de cet exercice ; que l'article 39 duodecies 9 du code général des impôts ne contient aucune disposition contraire à ce qui précède et n'est en tout état de cause applicable qu'aux exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir pour demander la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1992 de la réduction de prix résultant du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 1995 ; Considérant que l'instruction administrative du 30 septembre 1996 (4-B- 3-96 n° 3 et 4 ) n'est en tout état de cause, eu égard à sa date, pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°05PA03965

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