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05PA03983

CETATEXT000017990158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA03983, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03983 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LE TRANCHANT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Franck X, élisant domicile chez son avocat Me Le Tranchant demeurant 4 rue Brunel à Paris

(75017), par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021553/1 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu […] ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. […] » ; qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de vérification du 25 novembre 1999 envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse connue de M. X telle qu'indiquée sur les déclarations de revenus déposées pour les années litigieuses, le service a procédé à l'information de l'intéressé de l'engagement à son égard d' un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 ; que cet avis a été retourné au service revêtu de la mention « non réclamé » ; que si le requérant fait valoir le caractère provisoire de l'adresse à laquelle les lettres recommandées lui ont été adressées, il ne justifie pas en avoir informé l'administration ; que dès lors, l'avis de vérification en date du 25 novembre 1999 doit être considéré comme ayant été régulièrement porté à la connaissance du contribuable ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la compétence de la brigade de contrôle des revenus de Melun, à l'absence d'un débat oral et contradictoire et au défaut de restitution de relevés de comptes bancaires par la vérificatrice par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le total des seuls crédits bancaires du contribuable s'élevait pour les années 1997 et 1998 à 510 790 F et 1 026 875 F alors que les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par ce dernier s'élevaient aux sommes respectives de 2 000 F et 8 000 F ; que l'écart ainsi constaté autorisait le vérificateur à adresser à l'intéressé une demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que M. X n'ayant pas répondu de manière suffisante à la demande de justification, il a fait l'objet d'une taxation d'office de ses crédits bancaires et supporte ainsi la charge d'établir l'exagération des impositions litigieuses ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe en indiquant, sans l'établir, d'une part, qu'une somme de 30 000 F portée, en 1997, au crédit d'un compte ouvert au Crédit mutuel de Bretagne serait le fait du remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à un membre de sa famille et, d'autre part, que les sommes litigieuses trouveraient leur origine dans son activité d'artisan peintre ; En ce qui concerne la prise en compte d'une demi-part supplémentaire : Considérant que si M. X soutient qu'il aurait du bénéficier au titre des années d'imposition 1997 et 1998 d'une demi part supplémentaire du fait de la présence, à son foyer, de sa fille née en 1990, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il assure, à titre principal, effectivement la charge de l'entretien de cet enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA03983

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