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05PA03989

CETATEXT000017990159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 27/06/2007, 05PA03989, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03989 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO DOMAS M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Domas ; M. Michel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-10611/2 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a une activité de graphiste indépendant, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 à l'issue de laquelle lui ont notamment été assignés des rappels de taxe au taux normal ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a refusé l'application du taux réduit sur certaines des opérations ainsi taxées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué n'a omis de statuer sur aucun des moyens soumis aux premiers juges et est dès lors suffisamment motivé ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement adressée à M. X comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les moyens qui étaient développés à l'appui des ces conclusions n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) g) les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres (…) » ; et qu'aux termes de l'article 298 octies du même code : « Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée » ; Considérant, en premier lieu, que les couvertures de magazines et les exemplaires de logos, brochures ou guides commandés par des collectivités publiques produits au dossier ne présentent pas un caractère personnel et original suffisant pour pouvoir être regardés comme des oeuvres de l'esprit au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que les factures produites au dossier ne font état que de travaux de conception et ne mentionnent aucun travail de composition ou d'impression susceptible d'entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article 298 octies du code ; qu'à supposer même que M. X ait en fait effectué en partie des travaux de composition, les factures produites ne permettent pas de distinguer entre les prestations de conception, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, relèvent du taux normal de la taxe, et les prestations de composition qui n'en relèveraient pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve, dont il a la charge en raison de la procédure de taxation d'office utilisée, de l'exagération des impositions en litige et n'est par suite pas fondé à contester le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°05PA03989

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