CETATEXT000017990161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 12/06/2007, 05PA04208, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04208 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE LE BONNOIS M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 05PA04208, la requête enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Claude Y, Mme Josiane X et M. Julien Y, domiciliés ..., par Me Le bonnois ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de M. Jean-Claude Y et de Mme Josiane X les frais d'expertise fixés à la somme de 400 euros, et a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; …………………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05PA04502, la requête enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, par Me Gatineau, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y et de Mme Z tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 400 euros ; d'ordonner toute opération d'expertise utile pour déterminer la cause et l'étendue du préjudice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande enfin à la cour de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 149 436, 19 euros avec les intérêts de droit et sous réserve d'actualisation, et de la condamner également à lui verser la somme de 3 050 euros au titre des frais irrépétibles dans la présente instance ; …………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendue au cours de l'audience publique du 28 mai 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes numéro 05PA04502 et 05PA04208 concernent le même litige, et mettent en cause les mêmes parties ; qu'elles ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05PA04208 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-4 du code de justice administrative : « la liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis par l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : « les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. » ; Considérant que par jugement avant dire droit du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris, a ordonné une expertise sur la requête présentée par M. Jean-Claude Y et Mme X tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis par leur fils Julien Y résultant de son intervention chirurgicale du 30 octobre 1997 ; que par ordonnance en date du 10 mars 2004, le président du tribunal a désigné un sapiteur et accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 1 000 euros ; que les requérants ayant manifesté leur intention de ne pas payer ladite allocation, et ayant demandé à l'expert de déposer un rapport de carence, l'expert a déposé ledit rapport au greffe du tribunal le 18 mai 2004 ; que, par ordonnance susvisée du 25 mai 2004, le président du tribunal a liquidé les frais d'expertise à la somme de 400 euros ; Considérant que les requérants doivent être regardés comme contestant l'ordonnance liquidant les frais d'expertise, ladite ordonnance leur ayant été notifiée le 7 juin 2004 ; que par application des dispositions de l'article R. 761-5 relatif aux ordonnances prévues à l'article R. 761-4, les requérants disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour contester cette même ordonnance ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande enregistrée le 12 avril 2005 comme étant entachée d'irrecevabilité, et a mis à la charge de M. Jean-Claude Y et de Mme X les frais d'expertise ; Considérant qu'en ne s'acquittant pas, ainsi qu'ils y étaient tenus, de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par ordonnance du 20 mars 2004, M. Jean-Claude Y et Mme X n'ont pas permis au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur leur demande ; que s'ils ont par ailleurs informé le tribunal, que le 11 avril 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE a décidé de prendre à sa charge les frais de l'expertise que le tribunal pourrait à nouveau ordonner, c'est à bon droit que le juge de première instance a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, en l'absence de conclusions en ce sens formulées par la Caisse ; qu'il en résulte que la présente requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être rejetée ; Considérant enfin, que, de surcroît, en cause d'appel, les requérants ne font valoir aucun moyen à l'appui de leur requête ; que celle-ci doit en tout état de cause être rejetée comme irrecevable ; Sur la requête n° 05PA4502 : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE interjette appel dudit jugement du 13 septembre 2005 sur la requête de M. Y et de Mme X tendant à voir l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris déclarée responsable des dommages causés à leur fils Julien ; Sur le moyen tiré de la légalité externe du jugement attaqué : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE excipe de l'illégalité externe du jugement attaqué, pour demander son annulation, au motif que celui-ci est entaché d'absence de motivation ; Considérant toutefois que les premiers juges ont relevé « qu'en ne s'acquittant pas, ainsi qu'ils étaient tenus, de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par ordonnance du 20 mars 2004, M. Jean-Claude Y et Mme X n'ont pas permis au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur leur demande ; que s'ils ont par ailleurs informé le tribunal que le 11 avril 2005 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE a décidé de prendre à sa charge les frais de l'expertise que le tribunal pourrait à nouveau ordonner, il n'appartient au tribunal d'ordonner nouvelle expertise en l'absence de conclusions en ce sens formulées par la caisse » ; qu'ils ont suffisamment motivé leur jugement ; que les conclusions de la caisse tirées de l'illégalité externe de celui-ci doivent en conséquence être rejetées ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant en premier lieu que devant le juge de première instance, la responsabilité pour faute de service n'a pas été soulevée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la faute de service constitue une cause juridique nouvelle distincte de celle invoquée en première instance ; qu'elle est de ce fait entaché d'irrecevabilité ; Considérant en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE soutient que la responsabilité sans faute du service public hospitalier, doit être mis en cause, précisant que le risque opératoire qui s'est réalisé présente une fréquence exceptionnelle ; que toutefois il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que les dommages présentés par le patient ne sont pas sans rapport avec son état initial comme avec sa prévisible évolution, ce dernier présentant des troubles neurologiques depuis sa naissance et souffrant depuis son enfance d'une infirmité motrice cérébrale avec dyplégie spastique ; qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, une aggravation des troubles neurologiques était à craindre ; qu'il suit de la que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à poursuivre la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de la responsabilité sans faute lui ouvrant droit au remboursement des prestations servies à son assuré ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE tendant à la condamnation de l'APHP sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de justice administrative : Considérant que contrairement à ce qu'allègue la caisse, celle-ci était en mesure, devant le juge de première instance, de présenter ses conclusions chiffrées, pour un montant de 149 436, 19 euros correspondant aux prestations qu'elle a servies à son assuré ; qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction de première instance ; qu'ainsi elle n'est pas recevable pour la première fois en cause d'appel, à présenter des conclusions chiffrées tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 149 436, 19 euros qu'elle réclame correspondant aux prestations servies à son assurée ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise : Considérant que l'expertise sollicitée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, ne présente aucune utilité ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 05PA04208 de M. Jean-Claude Y, Mme X et M. Julien Y, ainsi que la requête n° 05PA04502 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE sont rejetées. 2 N°s05PA04208 - 05PA04502
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