CETATEXT000017990167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA04460, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04460 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SAMSON-IOSCA Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302381/5 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 27 mai 2003 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour six mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui circulait à cyclomoteur, a fait l'objet le 28 février 2003 d'un procès-verbal constatant d'une part le non-respect d'un feu rouge, et d'autre part des signes d'ivresse manifestes ; que l'intéressé, interpellé par une patrouille de police, a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie ; que par un arrêté du 3 mars 2003, confirmé par un arrêté du 27 mai 2003 après consultation de la commission de suspension du permis de conduire, le préfet de police a suspendu pour six mois son permis de conduire ; que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route alors en vigueur : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement prononcer à titre provisoire […] la suspension du permis de conduire… » ; que l'article L. 224-8 du code de la route dispose que « La durée de la suspension […] prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas […] de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique […] La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense » ; que l'article R. 224-11 du code de la route prévoit que : « Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur […] une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. (…) » ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant que M. X a demandé par une lettre du 28 mars 2003 à être entendu par la commission précitée et à recevoir une copie du procès-verbal ayant constaté l'infraction et du rapport devant être présenté devant la commission ; que par une lettre en date du 5 mai 2003, il a été invité à comparaître devant la commission spéciale le 27 mai 2003 et informé de ce qu'il pouvait, lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil, prendre connaissance sur place de son dossier jusqu'au 23 mai compris ; que cette lettre précisait que les textes ne prévoyaient pas la transmission matérielle du dossier ; que le droit d'accès au dossier garanti par les dispositions précitées du code de la route ne se limite pas à la consultation sur place mais comporte le droit à la délivrance de copie, notamment du procès-verbal constatant l'infraction et du rapport présenté, selon le cas, par le préfet ou le sous-préfet devant la commission ; que, dès lors que la délivrance de copies lui a été refusée, la suspension du permis de conduire de M. X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les garanties accordées par les articles précités du code de la route ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2005 et l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2003 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.