← France

05PA04573

CETATEXT000017990169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/06/2007, 05PA04573, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04573 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PERROT M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour la société REAL IMMO dont le siège est 6 rue Jean Hugues à Paris

(75116), par Me Perrot ; la société REAL IMMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103987/02, en date du 3 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Perrot, pour la société REAL IMMO, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société REAL IMMO, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1996, 1997 et 1998, en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les amortissements qu'elle avait pratiqués sur ses biens immobiliers situés à Morsang sur Orge ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête et limite, devant la cour, sa contestation aux seuls redressements afférents aux amortissements précités au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la société requérante soutient que les biens immobiliers en litige étaient définitivement affectés à la location et qu'elle avait, de fait, abandonné son activité de marchands de biens initiale bien avant la période vérifiée ce qui l'autorisait à pratiquer des amortissements annuels sur lesdits biens immobilisés ; Considérant qu'il résulte de l'article 209 du code général des impôts que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 35 du même code ; qu'aux termes de l'article 35-1 dudit code : « Présentent également le caractère de bénéfice industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques... qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières... » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1… le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises...
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si le cours est inférieur au prix de revient... » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... 2° Les amortissements réellement effectués par les entreprises dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; Considérant, d'une part, qu'en application des règles comptables, une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisation ou en stock selon l'utilisation qui est faite de ce bien ; que lorsqu'un contribuable entend changer l'affectation d'un bien immobilier initialement destiné au négoce en lui donnant celle de bien utilisé durablement comme moyen de production et donc de virer sa valeur d'un compte de stock à son bilan à un compte d'immobilisations, il lui appartient d'établir la réalité de cette nouvelle affectation ; que, d'autre part, il résulte des dispositions susmentionnées qu'un bien ne saurait donner lieu à amortissement que s'il constitue un élément de l'actif immobilisé de la société ; que tel n'est pas le cas, pour les sociétés dont l'objet social est le négoce immobilier, les immeubles affectés à ce négoce, constituant des stocks de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REAL IMMO avait, dès sa création en 1985, un double objet social, celui de marchands de biens mais aussi celui de loueur de biens immobiliers ; que si elle a acquis, à l'origine, des terrains à Morsang sur Orge sous le régime fiscal de marchands de biens il est constant qu'elle a modifié, dès 1992, cette option fiscale en prenant l'engagement de construire sur lesdits terrains et que les travaux, consistant à la création de 50 lots, ont été achevés en 1992 ; que si elle a revendu, entre 1992 et 1994, 4 des 50 lots, il est également constant qu'elle n'a procédé à aucune cession de ces biens depuis 1994 et s'est consacrée exclusivement à son activité statutaire de location ; qu'elle a modifié ses statuts, le 1er décembre 2000, en optant pour le statut unique de loueur professionnel ; que dans ces circonstances la conservation, plusieurs années après leur construction, des 46 lots en litige proposés à la location, doit être regardée comme une affectation durable, au patrimoine de la société requérante ; qu'il suit de là que ladite société était fondée à comptabiliser lesdits immeubles en stocks et à pratiquer les amortissement contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REAL IMMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné décharge à la société REAL IMMO des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0103987/02, en date du 3 octobre 2005, du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA04573 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.