CETATEXT000017990170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 27/06/2007, 05PA04582, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04582 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO JOHANET M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Thierry X, demeurant ... par Me Johanet ; M. Thierry X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9916095 en date du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1993 à 1995, l'administration a procédé à des redressements du revenu imposable de M. et Mme X au titre de ces années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par la présente requête M. Thierry X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge consécutivement à ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 25 avril 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé le dégrèvement, à hauteur de 7 368 euros, en droit et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. X au titre des années 1993 à 1995 ; que les conclusions de la requête sont par suite, et dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration procède à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressements, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsqu'elle n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que si les notifications de redressement en date des 20 décembre 1996 et 4 décembre 1997 n'indiquaient pas la procédure mise en oeuvre, les formulaires utilisés par l'administration pour notifier les redressements et répondre aux observations du contribuable mentionnaient les garanties dont bénéficie le contribuable redressé selon la procédure contradictoire ; que le requérant n'a été privé d'aucune des garanties qui s'attachent à cette dernière et n'est donc pas fondé à soutenir que la seule omission de la mention de la procédure d'imposition dans les notifications de redressements a eu pour conséquence d'entacher d'irrégularité ladite procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu' aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «
- (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles...» ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, issu du VIII de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : «... chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les... actes de procédure..., notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; que les redressements dont s'agit concernaient des revenus de capitaux mobiliers, lesquels ne font pas partie des revenus catégoriels visés par l'article L. 54 précité ; que, par suite, l'administration était fondée à notifier les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et résultant des distributions dont M. X était bénéficiaire dans le cadre d'une notification adressée à M ou Mme X, et qui est d'ailleurs parvenue au requérant ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que les notifications de redressements en date des 20 décembre 1996 et 4 décembre 1997 se borneraient à faire référence aux dispositions des « articles 109 à 111 du code général des impôts » et ne comporteraient aucune motivation relative à l'appréhension des sommes litigieuses ; que contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressement indiquaient que lesdits redressements avaient trait à la prise en charge par les sociétés BGE et France Patinoire de primes de contrats d'assurance souscrits au nom et au profit de M. X et de frais correspondant à des déplacements effectués par le requérant et qu'ils étaient pratiqués sur le fondement des dispositions des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts à la suite des redressements notifiés aux deux sociétés précitées sur leurs bénéfices imposables ; que les notifications litigieuses permettaient dès lors à M. X de présenter ses observations et étaient ainsi conformes aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant en premier lieu que l'administration, qui avait initialement taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les primes d'assurance-vie prises en charge par la société BGE et les frais de déplacement de M. X dont l'objet n'a pas été justifié, a procédé devant la Cour à une substitution de base légale en imposant les sommes en cause dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. X n'a été privé d'aucune des garanties afférentes à la nouvelle base légale ; Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à faire valoir que les redressements ont été refusés et que les contrats litigieux ont fait l'objet d'une autorisation de crédit par un procès verbal de l'assemblée générale de la société BGE, M. X ne conteste pas utilement la qualification comme revenu imposable de la prise en charge par la société BGE des primes dues à raison de la police d'assurance-chômage souscrite au profit de l'intéressé ainsi que de la police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête de M. X, au profit des membres de sa famille ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration, en l'absence de tout document permettant de les rattacher à l'activité des entreprises concernées, apporte la preuve que la prise en charge par les sociétés BGE et France Patinoire des frais de divers voyages effectués, notamment à Bordeaux, Montréal, Bruxelles et Stuttgart, par M. X ont été à bon droit regardés comme constituant des avantages en nature consentis à l'intéressé ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à affirmer que M. X, en sa qualité de dirigeant des sociétés BGE et France Patinoire, ne pouvait ignorer les conséquences de la prise en charge, par lesdites sociétés, de dépenses personnelles, l'administration n'établit pas dans les circonstances de l'espèce l'intention que le contribuable aurait eu d'éluder l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 7 368 euros, en droits et pénalités, sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1993 à
- Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 1993 à
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N°05PA04582