CETATEXT000017990171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 27/06/2007, 05PA04642, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04642 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO ARIE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., Polynesie française par Me Arie ; M. Olivier X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9921413/2 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1990 et le 30 septembre 1992 ; qu'ainsi, la réclamation présentée par le requérant le 16 mars 1998 est tardive au regard du délai prévu au
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant en deuxième lieu que bien que les comptes entre les membres de la société en participation Dubourg-Kersauson n'aient été réglés que par un jugement du 31 janvier 1996 du Tribunal de grande instance de Paris, cette circonstance n'a pu priver M. X, qui était un des deux membres de cette société, de la possibilité de se prévaloir d'un déficit de cette dernière concernant l'année 1988 avant l'expiration du délai général de réclamation ; que d'ailleurs un rapport d'expertise déposé le 25 mai 1992 devant la juridiction judiciaire procédait à l'établissement des comptes de la société en participation ; qu'en outre le jugement précité ne permet pas le rattachement des produits et des charges de ladite société à un exercice donné ; que dans ces conditions, il n'est pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions du
- c)de l'article 196-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°05PA04642