CETATEXT000017990172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA04707, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04707 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE USANG-KARA Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mlle Chrystelle X, demeurant ...), par Me Usang-Kara, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400660 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 septembre 2004 par le payeur de la Polynésie française pour avoir paiement d'une somme de 1 823 274 F CFP correspondant à des cotisations à la contribution des patentes, à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées dues au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2004 ; 2°) de la décharger de cette obligation ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 septembre 2004 pour avoir paiement de montants de contribution des patentes, d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, restant dus au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour écarter le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du Trésorier payeur général de la Polynésie française était irrecevable comme signée « par procuration » par Y, lequel n'aurait pas disposé d'une délégation de signature du Trésorier payeur général, les premiers juges se sont fondés sur des informations contenues dans un mémoire du Trésorier payeur général parvenu au tribunal le 21 octobre 2005 et sur les pièces annexées à ce mémoire ; que si ces pièces et ce mémoire n'ont pas été communiqués à la requérante, cette circonstance n'a pas affecté la régularité du jugement dès lors que le moyen était inopérant, sauf en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles du Trésorier payeur général tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser 220 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cependant cette irrégularité partielle du jugement de première instance est restée sans conséquence dès lors que les conclusions reconventionnelles du Trésorier payeur général n'ont pas été accueillies par le Tribunal administratif de Papeete ; Sur l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts de Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette (...) ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil » ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement, ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. » ; Considérant, que le Trésorier payeur général, qui a adressé par lettre simple à Mlle X ses commandements, du 26 février 1999, 31 mars 2000 et 28 janvier 2003, et prétend par ailleurs lui avoir adressé en 1994, 1996, 1997 et 2001, cinq autres commandements, dont il ne produit ni la copie, ni la justification de leur notification, ne peut soutenir que le cours de la prescription a été régulièrement interrompu par ces actes de poursuites ; Considérant cependant, et s'agissant des cotisations de patente, de contribution de solidarité territoriales et d'impôt sur les transactions auxquelles Mlle X a été assujettie au titre des années 1994 à 1999, mis en recouvrement le 1er juin des années 1994, 1995, 1996 et le 1er avril et le 1er juin 1997, que le cours de la prescription a été interrompu pour chacune des années en cause par les constats de carence de saisie des biens immobiliers établis par les agents du Trésor public les 27 mars 1998, 24 février 2000 et 13 mars 2001 dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de vérifier la régularité formelle ; que si l'article 2144 du code civil ne vise pas expressément les constats de carence parmi les actes interruptifs de prescription, un constat de carence n'est qu'une saisie restée infructueuse et produit les mêmes effets ; que si les 2 constats de carence des 24 février 2000 et du 13 mars 2001 n'ont pu être notifiés à l'intéressée du fait de son changement d'adresse, cette circonstance n'est pas opposable à l'administration dès lors que Mlle X ne justifie pas de ses diligences pour faire connaître à l'administration sa nouvelle adresse ; Considérant enfin, s'agissant de la patente au titre de l'année 2004, que l'avis à tiers détenteur émis le 16 septembre 2004, l'a été dans le délai prévu à l'article 719-1 du code des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 septembre 2004 par le payeur de la Polynésie française pour avoir paiement d'une somme de 1 823 274 F CFP ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'annulation, de décharge, ainsi, partant, que ses conclusions tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que le payeur général de Papeete ne justifie pas des frais irrépétibles pour lesquels il conclut à la condamnation de Mlle X à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du payeur général de la Polynésie française sont rejetées. 2 N° 05PA04707
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.