CETATEXT000017990178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 05PA04825, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04825 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LIEVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse ÉPOUSE , demeurant 20 avenue ..., par Me Lièvre ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906691/2 en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par son époux décédé, M. Jean-Pierre Z, tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « …lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z, décédé en 2005, dont Mme était l'épouse, fonctionnaire détaché par l'Etat français auprès du ministre des transports du Gabon, a continué, après sa mise à la retraite, a exercer des activités de consultant auprès du gouvernement gabonais ; qu'au titre des années litigieuses, il a perçu une pension versée par la trésorerie générale pour l'étranger ainsi qu'une rémunération versée par l'Etat gabonais ; qu'il a souscrit le 28 février 1997 une déclaration de revenus modèle 2042 sur laquelle ne figurait aucun montant correspondant à la pension et au vu de laquelle l'administration fiscale a émis un avis de non-imposition ; que le 27 juin 1997 il a souscrit une déclaration rectificative modèle 2042 sur laquelle il a fait figurer un montant de 322 075 F imposable dans la catégorie des pensions ; que, par suite, l'administration a émis le 20 novembre 1997 un avis d'imposition tenant compte des énonciations de la déclaration rectificative ; que, concernant les revenus de l'année 1997, M. Z a souscrit une déclaration modèle 2042 sur laquelle il a fait figurer la somme de 323 681 F dans la rubrique pensions et retraites, la somme de 3 771 866 F CFA dans la rubrique « retenue à la source ou impôt payé à l'étranger » et la somme de 498 189 F dans la rubrique « revenus de source française et étrangère à prendre en compte pour le calcul du taux moyen d'imposition » ; que pour la même année il a également souscrit une déclaration modèle 2047, prévu pour les revenus encaissés hors de France, sur laquelle il a fait figurer la somme de 178 508 F de traitement et 328 681 F de pension et le total de 498 189 F dans la rubrique concernant les revenus perçus par les non-résidents ; que le service l'a imposé à l'impôt sur le revenu en France à raison du montant de 323 681 F de pension figurant sur la déclaration modèle 2042 ; que par suite, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux énonciations figurant sur les déclarations souscrites par son époux, Mme n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû user de la procédure contradictoire, alors même que, en mentionnant l'ensemble de ses revenus comme perçus par un non-résident, M. Z se serait considéré comme non imposable en France ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens présentés par Mme ÉPOUSE en ce qui concerne le bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ÉPOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme ÉPOUSE est rejetée. 2 N° 05PA04825
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.