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05PA04889

CETATEXT000017990179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA04889, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04889 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU VERNHET Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Vernhet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309537-0313921/5-2 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2003 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à son contrat et lui a enjoint de restituer les rémunérations versées entre le 15 novembre 2002 et la date à laquelle il a repris ses fonctions, et d'autre part ses conclusions tendant à être indemnisé en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision mettant fin à son contrat avant son terme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 758,54 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent non-titulaire du ministère des affaires étrangères, a été renouvelé dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études françaises à Sarrebrück pour une année, soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 ; qu'à la suite du constat de ses absences répétées il lui a été demandé par un courrier du 21 mars 2003 de rejoindre son poste ce qu'il a fait à l'issue d'un certain délai ; que par un arrêté du 29 avril 2003 le ministre des affaires étrangères a mis fin à ce contrat et demandé à l'intéressé le remboursement des traitements perçus entre le 14 novembre 2002, date de la dernière réunion à laquelle sa présence a été constatée et la date à laquelle il a rejoint son poste à la suite du courrier précité ; que M. X a demandé d'une part l'annulation de cet arrêté et d'autre part la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat ; qu'il fait appel du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2003 : En ce qui concerne la fin de fonctions : Considérant que, après avoir rejoint son poste à suite de la mise en demeure du 21 mars 2003, M. X a adressé le 9 avril à l'administration une lettre aux termes de laquelle il confirmait qu'il quitterait ses fonctions de directeur le 1er mai 2003 et qu'il anticipait ainsi la date d'échéance de son contrat afin de pouvoir prendre de nouvelles fonctions ; qu'ainsi c'est à juste titre que l'administration a regardé ce courrier dépourvu de toute ambiguïté comme une démission ; que, quelle que soit la formulation de l'arrêté attaqué, ses dispositions mettant fin au contrat constituent une acceptation de la démission de M. X ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette décision ne revêt aucun caractère disciplinaire ; En ce qui concerne le remboursement des traitements : Considérant que les éléments produits par le requérant ne démontrent pas qu'il aurait été présent à son poste entre le 14 novembre 2002 et la date où il a repris son poste à la suite de la mise en demeure ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que dès le mois d'octobre le service culturel de l'ambassade de France a en vain cherché à le joindre à plusieurs reprises ; que s'il a assisté à une réunion qui s'est tenue les 13 et 14 novembre 2002, après cette date, le bureau de la coopération linguistique et culturelle n'a pas, malgré plusieurs tentatives, réussi à le joindre pour qu'il organise la participation de l'Institut à plusieurs manifestations culturelles auxquelles l'intéressé n'a d'ailleurs pas été présent ; qu'il était absent lors de la visite à Sarrebrück de l'attaché de coopération universitaire ainsi que lors de la venue d'autres membres du ministère et a laissé sans réponse des demandes d'information qui lui avaient été adressées ; que par suite, et à supposer même que durant cette période il ait passé quelques jours à l'Institut, le requérant ne peut soutenir qu'il a rempli les tâches et obligations qui lui incombaient en sa qualité de directeur du centre culturel français de Sarrebrück ; que dans ces conditions l'administration a pu légalement demander à l'intéressé le remboursement des salaires perçus durant cette période pour service non fait ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute faute de l'administration les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N0 05PA04889

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