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05PA04956

CETATEXT000017990180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA04956, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04956 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU NADER LARBI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 8 février 2006, présentés pour MM. Mody et Hamidou X, demeurant chez M. Mamadou X, ..., par Me Nader Larbi ; MM. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100112/3-2 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 décembre 2000 par lesquelles le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si MM. X, de nationalité malienne, font valoir que leurs parents et leurs frères et soeurs résident régulièrement en France et qu'ils n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont respectivement entrés en France à l'âge de 20 et 25 ans, qu'ils sont célibataires et sans enfant ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 décembre 2000 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises lesdites décisions ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 décembre 2000 par lesquelles le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de MM. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer leur situation administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X est rejetée. 2 N° 05PA4956

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