CETATEXT000017990186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 06PA00175, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00175 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN MALLET Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. ou Mme Jean X, demeurant ..., par Me Mallet ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910198/2-3 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Raymonde X tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1993 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré par les requérants de ce que, pour la période du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991, Mme X aurait dû pouvoir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 b quinquiès du code général des impôts, aux cessions de droit portant sur les films de Mme X dès lors qu'il s'agissait d'oeuvres cinématographiques ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que cette omission est de nature à entacher ledit jugement d 'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il rejette leurs conclusions de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour ladite période ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991 ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 1991 : - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :(...)b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques ainsi que les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés(...) ; qu'aux termes de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique dans sa rédaction alors en vigueur : « La représentation et l'exportation des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre de l'information » ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 1964 dans sa rédaction applicable : « Ne sont dispensés de l'obligation du visa de contrôle que les films qui sont projetés dans des réunions privées, à condition que ces réunions aient lieu au domicile des particuliers » ; Considérant que le texte précité réserve l'application du taux réduit aux seuls oeuvres cinématographiques ; que le caractère cinématographique d'une oeuvre audiovisuelle s'entend notamment de son mode de diffusion en salle de cinéma ; que ce mode de représentation d'une oeuvre suppose l'obtention préalable d'un visa d'exploitation ; qu'il est constant que les oeuvres audiovisuelles composites crées par Mme X n'ont pas de visa d'exploitation leur permettant une diffusion en salle de cinéma ; que si les requérants soutiennent que le mode de diffusion des oeuvres de Mme X par l'intermédiaire de conférenciers intervenants dans le milieu scolaire peut être assimilé à des projections privées d'oeuvre dispensées de visas de contrôle, toutefois les dispositions du décret du 30 juillet 1964 précités concernent les visas de contrôle délivrés aux films destinés à des représentations non commerciales et aux films publicitaires et ne concernent pas les conditions de représentation des oeuvres cinématographiques ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 b quinquiès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X relative à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1991 doit être rejetée ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1991 au 30 juin 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 1991 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) g) les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres (…) » ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les films fabriqués par Mme X à partir d'images ou d'extraits de films achetés à l'étranger, qu'elle monte, complète éventuellement avec ses propres prises de vue et commente en réalisant la bande son constituent des oeuvres audiovisuelles composites qui présentent la nature d'oeuvre de l'esprit dont elle est l'auteur ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les droits sur ces films, cédés conventionnellement à des conférenciers intervenant en milieu scolaire, relève ainsi du taux réduit visé dans l'article 279 g précité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par le service que les supports pédagogiques que Mme X diffuse en complément de ces films constituent des livres ouvrant droit à l'application du même taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que celui des cessions de droits sur les oeuvres de l'esprit ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'usage, par les conférenciers, de la marque de fabrique « Monde et Nature » déposée par Mme X pour la commercialisation de ses films, leur est concédée à titre gratuit, sans contrepartie et n'a donné lieu à la perception d'aucune recette et, par conséquent, ne saurait être regardé comme une opération réalisée à titre onéreux au sens de la 6ème directive des communautés, alors en vigueur ; que, dès lors, le fait que Mme X ne justifierait pas, dans ses recettes globales, de la part encaissée au titre de la cession de ses droits patrimoniaux ne permettait pas au service de taxer l'ensemble des recettes au taux normal alors que chacune des catégories de recettes effectives relatives à la cession des droits patrimoniaux sur les oeuvres audiovisuelles et les supports pédagogiques, relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 1991 au 31 mai 1993 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à aux requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9910198 en date du 24 novembre 2005 est annulé en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991. Article 2 : La demande de Mme Raymonde X relative à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991 est rejetée. Article 3 : Mme Raymonde X est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 mai 1993. Article 4 : L'Etat versera à M. ou Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.