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06PA00661

CETATEXT000017990191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 18/06/2007, 06PA00661, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00661 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE LECLERC M. Philippe DIDIERJEAN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Jean X demeurant ..., M. Alain X demeurant ..., M. René Y demeurant ..., Mme Muguette Y demeurant ..., M. Willy Z demeurant ..., Mme Giséla Z demeurant ..., Mme Valérie A demeurant ..., par Me Leclerc qui demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0518577/7 du président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2005 qui a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative leur demande tendant ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices d'ordre moral et financier qu'il ont subis du fait des fautes qui auraient été commises par des fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; 2°) de déclarer le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 : - le rapport de M. Didierjean, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la requête susvisée ne critique l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la réparation des dommages résultant de la note des renseignements généraux en date du 28 mars 2001 ; que l'ordonnance dont s'agit est devenue définitive en tant qu'elle concerne les autres fautes alléguées de fonctionnaires du ministère de l'intérieur ; que les conclusions relatives à la réparation des préjudices résultant de telles fautes, doivent être rejetées ; Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que le 28 mars 2001, le commandant B, fonctionnaire de la direction centrale des renseignements généraux a adressé au juge d'instruction Luc C, par télécopie et sous bordereau à en-tête de son service une note non signée dite « blanche » qu'il avait rédigée, à la demande du service, sur le déroulement du procès de M. Michel D devant le Tribunal correctionnel de Grenoble ; que le juge C a lui même transmis ladite note au magistrat présidant la chambre correctionnelle ; Considérant que la note des renseignements généraux dont s'agit a été transmise à un juge d'instruction puis à un juge du siège hors de tout acte de procédure pénale préalable au procès de M. Michel D ; qu'elle ne présente pas en conséquence le caractère d'un acte ayant trait à l'exercice de la fonction juridictionnelle, mais, à supposer même qu'elle ait été adressée à l'initiative personnelle du fonctionnaire, celui d'un acte non détachable du service de la police administrative ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée, en tant seulement qu'elle a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de l'action en réparation des dommages éventuels causés par ladite note, et d'évoquer partiellement ; Considérant d'une part, que la note litigieuse a été adressée au juge d'instruction après la clôture de l'instruction ; que l'envoi de cette note n'a pu, par lui-même, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne son contenu, la note litigieuse se borne à brosser un compte rendu objectif de la position des divers acteurs et du déroulement du procès de M. Michel D devant le Tribunal correctionnel de Grenoble ; que dans les termes où elle est rédigée, elle n'a été de nature ni à jeter le discrédit sur les requérants, ni à pouvoir influencer la délibération des juges appelés à se prononcer sur la culpabilité de M. D ; qu'ainsi cette note n'a pu être, en tout état de cause, à l'origine d'aucun préjudice matériel ou moral pour les requérants ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande ; D E C I D E : Article 1 : L'ordonnance susvisée du président de la 7ème section du tribunal administratif en date du 14 décembre 2005 est annulée en tant seulement qu'elle a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par la note des renseignements généraux en date du 28 mars 2001. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. Jean X, M. Alain X, M. René Y, Mme Muguette Y, M. Willy Z, Mme Giséla Z, Mme Valérie A et le surplus de leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 2 N° 06PA00661

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