← France

06PA01404

CETATEXT000017990196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/06/2007, 06PA01404, Inédit au recueil Lebon 2007-06-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01404 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2006 et 2 février 2007, présentés pour M. Jean Romain X, demeurant à la Cimade Gobelins n°1689 au ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602589/8 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas excipé devant le Tribunal administratif de Paris, de l'illégalité de la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué aurait omis de statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 2005, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 février 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, M. X n'établit pas qu'il aurait formé un recours administratif ou contentieux dans le délai des deux mois suivant la notification de cette décision qui doit être dès lors, regardée comme devenue définitive ; qu'à la date du dépôt de sa requête devant la cour de céans le 19 avril 2006, l'exception d'illégalité n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code précité : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( …) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, l'étranger demandeur d'asile (…) admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d' asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 723-1 alinéa 2 du même code : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés au 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 13 octobre 2003 a fait l'objet d'une premier refus de séjour par décision du préfet de police du 27 avril 2005 à la suite de la décision de l'office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA) en date du 8 septembre 2004 rejetant sa demande de statut de réfugié politique et de la décision du 15 février 2005 de la commission des recours des réfugiés confirmant ce rejet ; que M. X après avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 25 novembre 2005, s'est vu notifier une nouvelle décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 8 décembre 2005 en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° ; que le préfet de police a fait application de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 alinéa 2 du code susvisé ; que, par décision du 19 janvier 2006, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de M. X ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient le préfet de police a prendre le 10 février 2006 une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant avait saisi la commission de recours des réfugiés le 13 février 2006 d'un recours contre la décision de l'office du 19 janvier 2006 ; Considérant en troisième lieu que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2003 avec une compatriote et que leur enfant y est né le 30 juillet 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. X poursuive sa vie familiale hors du territoire national avec sa compagne et son enfant mineur ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 février 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en quatrième lieu, que si M. X présente une névrose post-traumatique, des troubles digestifs et souffre également d'une forme de diabète justifiant la prise d'un traitement oral et enfin de lombalgies chroniques dues à une inégalité des deux membres inférieurs favorisant une courbure scoliotique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas disposer de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X soutient qu'il s'exposerait à de graves dangers en cas de retour en Haïti ; que toutefois les documents produits par l'intéressé ne sont pas suffisamment précis et probants pour apprécier ses allégations ; que les avis de recherches émis à l'encontre de M. X ne sont soient ni datés, ni circonstanciés et que les plaintes déposées par un tiers auprès de la police nationale haïtienne les 22 et 24 novembre 2004 ne permettent pas de démontrer que M. X encourt personnellement des risques ; qu'enfin, il n'apporte aucune preuve relative à l'assassinat de son frère et son oncle ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N° 06PA01404 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.