CETATEXT000017990198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/06/2007, 06PA01941 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01941 5ème chambre - Formation B plein contentieux B M. le Prés SOUMET LANDWELL ASSOCIES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société anonyme DECORATIVE OUEST, venant successivement aux droits et obligations de la SA Akzo Nobel, puis de la société Ouest Couleurs Décoration, dont le siège social est 2 boulevard des Bretonnières à Saint-Barthélemy-d'Anjou
(49182), par Me Guyenro ; la SA DECORATIVE OUEST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000206 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Ouest Couleurs Décoration (OCD), aux droits de laquelle vient la SA DECORATIVE OUEST, a procédé à la fusion-absorption de la SA Delrue Nobel, par un acte du 2 août 1996, les deux sociétés appartenant au groupe SA Akzo Nobel, la première depuis juin 1995 et la seconde depuis 1993 ; que l'administration a dénié à la société OCD le droit au report déficitaire prévu notamment par l'article 209 du code général des impôts, ainsi que celui des amortissements, en faisant valoir que l'opération en question de fusion-absorption était constitutive d'un abus de droit, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société DECORATIVE OUEST fait appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à obtenir le rétablissement de l'avantage fiscal résultant de ces reports ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «...II Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent : ouvrir droit,... au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports ... » ; que ledit agrément n'a pas à être sollicité dans le cas où une société déficitaire qui ne change ni d'objet ni d'activité, absorbe une société bénéficiaire, la société absorbante ayant le droit de déduire ses déficits antérieurs des bénéfices réalisés après la fusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :... b. (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus :... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant qu'un traité de fusion-absorption entre les sociétés OCD, absorbante et Delrue, absorbée, daté du 31 mai 1996, a été entériné au moyen de l'acte susmentionné du 2 août 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 ; qu'alors que les déficits et amortissements réputés différés de la première société s'établissaient respectivement à 2 227 449 F et à 1 678 434 F, et que la société Delrue était bénéficiaire, l'administration qui ne conteste pas que la nouvelle société avait le même objet et poursuivait la même activité, soutient que l'opération ne correspondait à aucune réalité économique et n'avait pu être inspirée par aucun motif autre que celui d'atténuer les charges fiscales du groupe SA Akzo Nobel ; qu'à cet égard, le sens de la fusion permettrait de s'affranchir de l'agrément ministériel préalable prévu aux dispositions de l'article 209-II du code général des impôts en cas d'absorption d'une société déficitaire ; que pour justifier cette opération, la société requérante fait valoir des motifs stratégiques et économiques, s'inscrivant dans la logique commerciale et de développement du groupe Akzo dans la région Ouest de la France ; Considérant que, pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve en application des dispositions précitées, le défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être assimilé au refus de l'administration de se conformer à l'avis du comité ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l'administration lorsque, comme en l'espèce, le comité n'a été saisi ni par elle, ni par le contribuable ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du traité susmentionné, que la fusion d'enseignes importantes spécialisées dans les peintures et les produits de décoration et de bricolage, appartenant à la société OCD, dont le siège social était situé à Rennes, avec le fonds de commerce exploité par la société Delrue réparti dans trois magasins spécialisés en droguerie et quincaillerie, basée à Nantes, avait pour objet une restructuration interne destinée à rationaliser et simplifier les structures de la société Akzo présentes dans deux départements limitrophes afin d'améliorer son réseau de vente et par conséquent, sa rentabilité, à partir du pôle rennais ; qu'en outre, si l'administration soutient que le chiffre d'affaires de la société absorbante était deux fois inférieur à celui de la société absorbée, il ressort des écritures non utilement contestées de la première société que celle-ci avait connu une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires grâce à l'apport, concomitant au traité de fusion, de quatre nouvelles enseignes, passant ainsi en 1996 devant la seconde société (respectivement 59 % et 41 % du total), cependant que l'évolution était parallèle en termes de personnel (respectivement 52 % et 48 % du total) ; que par suite, si la société requérante ne conteste pas l'effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n'établit pas qu'en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n'ait eu qu'une motivation fiscale ou que l'opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris, et d'accorder à la société DECORATIVE OUEST la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société DECORATIVE OUEST une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2006 est annulé. Article 2 : La société anonyme DECORATIVE OUEST est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996. Article 3 : L'Etat versera à la société DECORATIVE OUEST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01941