CETATEXT000017990200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 06PA02315, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02315 2ème Chambre - formation B C M. ESTEVE MEUROU Mme Séverine LARERE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. Ravi X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510590/7-2 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2005 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 82- 440 du 26 mai 1982 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les observations de Me Meurou, pour M. Ravi X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « …L'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; Considérant qu'il est constant que M. Ravi X, de nationalité sri-lankaise, s'est rendu coupable, de novembre 1998 à décembre 1999, de faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, commis sur les enfants de sa tante, alors respectivement âgés de 7 et 3 ans, pour lesquels il a été condamné, le 15 mai 2002, par la cour d'assise de la Seine-Saint-Denis, à six ans d'emprisonnement ; que s'il fait valoir qu'il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle en février 2003, qu'il a déféré à toutes les convocations du service de probation et a respecté les obligations y associées, qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis sa libération et qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour d'autres faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la nature et la gravité des faits ayant justifié la condamnation pénale de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police ait entaché l'arrêté attaqué, en date du 7 avril 2005, d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que la commission spéciale d'expulsion ait émis un avis défavorable à l'expulsion de M. X est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que le préfet de police n'était pas tenu de suivre cet avis ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.