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06PA02723

CETATEXT000017990202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 06PA02723, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02723 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BENAYOUN M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Benayoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520760/6-3 du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital de points de son permis de conduire, ainsi que le procès-verbal d'infraction du 2 juillet 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la pénalité de retard de 90 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'ordonner la reconstitution du capital initial de points de son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (…), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (…) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; Considérant en premier lieu, que si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la décision administrative portant retrait de points du permis de conduire, il ne lui appartient pas de connaître de la légalité du procès-verbal de contravention constatant l'infraction ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché de contradiction dès lors que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ont statué sur la légalité de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. X à raison de l'infraction constatée le 2 juillet 2005 pour infraction aux règles du code de la route relatives à la vitesse maximale autorisée sans interception du conducteur ; Considérant en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction ; que si M. X soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'excès de vitesse ayant entraîné le retrait de point litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire mise en oeuvre à raison de l'infraction susmentionnée ; Considérant en troisième lieu, que l'avis de contravention dressé à la suite de l'infraction dont il s'agit comportait les informations mentionnées à l'article L. 223-3 du code de la route relatives, d'une part, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, au fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établissait la réalité de l'infraction et entraînait un retrait de points correspondant à cette infraction ; que la circonstance que le conducteur n'ait pas été informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code précité ne l'exigent lorsque, comme en l'espèce, la qualification de l'infraction reprochée au titulaire du certificat d'immatriculation a été dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA2723

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