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06PA02868

CETATEXT000017990204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 06PA02868, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02868 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN GEREMY Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour Mme Naomi Ansah Y, demeurant ..., par Me Geremy ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505908/7-2 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mars par lequel le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les observations de Me Geremy pour Mme Y, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2005, Mme Y a présenté de nouvelles conclusions motivées tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 mars 2005 portant reconduite à la frontière ; que le tribunal a omis de répondre à ces conclusions et aux moyens qui les sous tendent ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2005 par Mme Y, de nationalité ghanéenne, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ; qu'en outre Mme Y, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2005, a entendu attaquer la décision en date du 24 mars 2005 par laquelle le préfet de Police a décidé de la reconduire à la frontière en fixant par ailleurs le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que Mme Y soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ; que toutefois l'objet de ladite décision est le refus du titre de séjour sollicité et l'invitation faite à la requérante de quitter le territoire français à destination du pays de son choix et sans que ne soit fixé de pays de destination ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves menaces et que la décision attaquée méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 3 précité ; ; Sur les conclusions aux fin d'annulation de la décision du 24 mars 2005 portant reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que Mme Christine Z, chargée de mission auprès du sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police en date du 6 décembre 2004 publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 7 décembre 2004 ; que cette délégation l'habilitait à signer tant la décision de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (…) » ; que si, à la date de la décision attaquée, Mme Y était déjà mère d'un enfant né en 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant avait la nationalité française ; que dès lors la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme Y fait valoir qu'elle vit avec le père de ses deux enfants nés en France en décembre 2003 et novembre 2005 ; que, toutefois, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national, Mme Y ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de sa vie familiale et maritale en France ; que, par suite, elle ne peut soutenir que les liens qu'elle avait en France étaient tels qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'autorité préfectorale aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'auteur de ce refus ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 susmentionné doit donc être écarté ; Sur les conclusions aux fin d'annulation de la décision du 24 mars 2005 fixant le pays de destination : Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle craint des persécutions personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il comporte une décision de la renvoyer au Ghana est dépourvu d'éléments suffisants permettant d'apprécier la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné sa reconduite à la frontière ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0505908 du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y est rejetée. 2 N° 06PA02868

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