CETATEXT000017990209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 13/06/2007, 06PA03496, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03496 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GUILLOT Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006, présentée pour la société AUFORT venant aux droits et obligations de la société Entreprise AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine
(94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-860/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande relative à la contribution primitive de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Guillot, pour la société AUFORT, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête introductive enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 3 mars 2003, la société AUFORT venant aux droits et obligations de la société Entreprise AUFORT a présenté des conclusions relatives à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés primitive au titre de l'exercice 1997 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement et de statuer sur ce point par la voie de l'évocation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bordereau avis de liquidation de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1997 ait été adressé à l'administration ; que les impositions établies par voie de rôle mises en recouvrement le 31 décembre 1998 au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1997 ne font apparaître aucune cotisation relative à la contribution de 10 % en litige ; que, dans ces conditions, aucune imposition relative à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1997 n'a été établie ; que par suite, et alors même que la société AUFORT fait état d'un paiement anticipé, les conclusions tendant au dégrèvement des impositions primitives de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1997 sont sans objet ; qu'elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande relative à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1997. Article 2 : La demande présentée par la société AUFORT devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. 2 N°06PA03496