CETATEXT000017990212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 06PA03783, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03783 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ROUQUETTE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Maurice X, demeurant au ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505670 du 20 juillet 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de concours de la force publique et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou à défaut avant le 15 mai suivant cette notification, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'accorder le concours de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2002 ordonnant l'expulsion de Mme Y de l'appartement de M. X qu'elle occupe ... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ou à défaut avant le 15 mai suivant cette notification, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'accorder le concours de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance d'expulsion de Mme Y de l'appartement de M. X qu'elle occupe ... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachinni, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 8 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2006, le préfet du Val-de-Marne a accordé à M. X le concours de la force publique qu'il avait sollicité le 1er avril 2003, n'a pas eu pour effet de rapporter la décision litigieuse et ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le jugement susvisé et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de concours de la force publique ; que, dès lors, les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne peuvent qu'être écartées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendent uniquement à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de concours de la force publique et non à l'octroi d'une indemnité résultant de ce refus ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que M. Z n'aurait pas saisi l'Etat d'une demande d'indemnisation ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'Etat lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution ; que l'Etat ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité ; Considérant que si l'administration invoque, pour justifier son refus de concours de la force publique, la précarité des ressources de l'occupante et l'état de santé de l'un de ses trois enfants, elle n'apporte aucun élément probant sur la situation de l'occupante permettant d'établir qu'en juillet 2005, son expulsion avec l'assistance de la force publique de l'appartement de M. X sis ... était susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public d'une gravité telle que le concours de la force publique pût légalement être refusé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de concours de la force publique en cause ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique le 8 décembre 2006 ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ou à défaut avant le 15 mai suivant cette notification, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'accorder le concours de la force publique, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2006 et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de concours de la force publique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 06PA03783
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.