CETATEXT000017990214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 06PA03857, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03857 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DJEBROUNI M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Mohamed Ben Hassine X, demeurant chez M. Youssef X, ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314305/5-3, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 août 2003, du préfet de police lui refusant de l'admettre au séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer sous astreinte, dans un délai d'un mois, le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision du 6 août 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 août 2003, du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer sous astreinte, dans un délai d'un mois, le titre de séjour provisoire qu'il demandait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit [...] 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant […] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que n'ayant jamais été condamné et ne représentant pas un risque de trouble à l'ordre public au sens de l'article 12 bis alinéa premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de lui refuser l'admission au séjour a été prise en violation du 3° de cet article, alors que l'administration écarte à tort comme insuffisamment probants certains justificatifs de sa résidence en France, notamment pour les années 1993 à 1999, et qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, soit de 1992 à 2003, même si l'administration a retiré de son dossier certaines pièces en récusant l'authenticité des justificatifs produits, notamment pour les années 1993 à 1995 et 1997 ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas utilement que lesdits justificatifs qui ont été produits à l'instance, par l'administration, sont des pièces falsifiées ; qu'en outre, pour attester de sa présence en France en 1992 et 1996, il ne présente, tant en appel que devant les premiers juges, que le justificatif d'un examen médical pratiqué le 25 février 1992, un bon de livraison du 20 novembre 1992 et une enveloppe d'un pli qu'il a reçu, portant un timbre à date du 12 mars 1996 ; que, par suite, les pièces produites par M. X ne suffisent pas à prouver sa présence continue et habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, à la date du 6 août 2003 à laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il a tissé des liens privés et sociaux à Paris, où il vit depuis onze années, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun justificatif d'une intégration effective à la société française, ni même d'un emploi stable et de ressources en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant, célibataire et sans charge de famille, entré sur le territoire français à l'âge de 21 ans, et qui ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et un de ses frères, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet de police a porté au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, les premiers juges ont estimé à bon droit que la décision du 6 août 2003 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03857
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.