CETATEXT000017990215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/06/2007, 06PA03885, Inédit au recueil Lebon 2007-06-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03885 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613351 du 19 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Boulafroud X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boulafroud X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2006, de la décision du PREFET DE POLICE du 16 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a, par une décision en date du 16 juin 2006 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée au domicile de M. X le 20 juin 2006, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, de nationalité algérienne, et l'a invité à quitter le territoire ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture de police par les services postaux avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » le 5 juillet 2006 ; que, par suite, la décision du 16 juin 2006 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X, le 20 juin 2006, date de présentation du pli à son domicile ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler son arrêté daté du 22 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sur la circonstance que cet arrêté lui aurait été notifié moins d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré en France le 28 mai 2000, a entrepris avec succès des études universitaires sanctionnées par l'obtention un DESS, « Espaces publics numériques » avec la mention « Bien » au titre de l'année 2004-2005, qu'il est inscrit en seconde année du doctorat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris X ; qu'il ressort d'une attestation datée du 15 février 2006 de son directeur de thèse que l'intervention de M. X, lors de l'université européenne d'été qui s'est déroulée dans les Hauts de Seine en juillet 2005, intitulée « Réseaux numériques et cohésion sociale », a été très remarquée et qu'il « participe très activement aux recherches du laboratoire et suit mon séminaire avec la plus grande régularité » ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu du niveau d'études en cause ainsi que des difficultés que rencontreraient M. X à reprendre de telles études si elles venaient brusquement à être interrompues, l'arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 06PA03885
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.