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06PA03913

CETATEXT000017990216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 12/06/2007, 06PA03913, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03913 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BERA M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour Mme Saïda ÉPOUSE demeurant ... par Me Béra ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; d'annuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2007 ; - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant en premier lieu que la requérante n'apporte pas, dans la présente instance en appel, d'éléments probants susceptibles de justifier d'une résidence habituelle et continue, en France, pendant plus de dix ans, alors d'ailleurs qu'elle prétend n'être entrée en France que le 15 octobre 1996 ; que, par suite, à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne réunissait pas la condition de durée de séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 313-11-3° précité ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant en second lieu que Mme ÉPOUSE soutient que la décision attaquée porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée, violant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ce moyen ; que celui-ci doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme ÉPOUSE est rejetée. 2 N° 06PA03913

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