CETATEXT000017990220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/06/2007, 06PA04194, Inédit au recueil Lebon 2007-06-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04194 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MATHONNET M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme Salimanta X, élisant domicile chez Me Mathonnet ..., par Me Mathonnet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607664/9 du 24 novembre 2006 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu : - les observations orales de Me Mathonnet, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir, d'une part, qu'elle souffre d'une hépatite B inactive mais susceptible de basculer à tout moment dans une phase active qui aurait de graves conséquences sur sa santé et qu'eu égard à l'équipement sanitaire et au coût des soins au Mali, elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement et d'une surveillance médicale appropriés dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'elle suit un traitement contre la stérilité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, établis postérieurement à l'arrêté attaqué, que son état de santé nécessite actuellement une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code précité en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement suffisamment motivé du 24 novembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06PA04194 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.