CETATEXT000017990223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 06PA04239, Publié au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04239 1ère chambre excès de pouvoir A Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 2006 et 5 janvier 2007 sous le n° 06PA04239, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0426181 du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Alenson, annulé la décision du 20 octobre 2004 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption sur un immeuble sis 20 rue du Faubourg-Poissonnière et 51 rue d'Enghien à Paris
(75010)et lui a ordonné de proposer à ladite société d'acquérir cet immeuble au prix auquel elle s'était portée adjudicataire ; 2°) de mettre à la charge de la société Alenson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 2006 et 5 janvier et 18 mai 2007 sous le n° 06PA04240, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 0426181 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Alenson devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la société Alenson une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Froger pour la VILLE DE PARIS et celles de Me De Geoffroy pour la société Alenson, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 24 mai 2007, présentées par Me Foussard pour la VILLE DE PARIS et par Me Bore pour la société Alenson ; Considérant que, lors de l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2004, la société Alenson a été déclarée adjudicataire d'un immeuble sis 20 rue du Faubourg-Poissonnière et 51 rue d'Enghien à Paris
(75010); que, par un jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 octobre 2004 par laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption sur cet immeuble ; que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre ce jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête aux fins d'annulation du jugement : Considérant que la VILLE DE PARIS fait valoir que, parallèlement à sa demande d'annulation de la décision de préemption du 20 octobre 2004 présentée devant le Tribunal administratif de Paris, la société Alenson avait saisi son maire d'un recours gracieux dirigé contre la même décision ; que ce recours gracieux a été rejeté expressément par une décision du 15 janvier 2005 ; que cette dernière décision serait devenue définitive à la date du jugement attaqué ; que dès lors la société aurait perdu tout intérêt à contester la légalité de la décision initiale et qu'ainsi les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande qui leur était soumise ; que toutefois la décision du 15 janvier 2005, qui n'est pas intervenue dans le cadre d'un recours administratif obligatoire et qui confirme la décision initiale, ne s'est pas substituée à celle du 20 octobre 2004 ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Paris l'a annulée ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était affectée d'une cause de non-lieu à statuer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-15…/ Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception… / … Le titulaire (du droit de préemption) dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article R. 21315 du code de l'urbanisme que le délai de trente jours qui doit séparer la transmission au maire de la déclaration du greffier de la juridiction chargée de procéder à la vente a seulement pour objet de permettre à la commune d'exercer, le cas échéant, son droit de préemption ; qu'en l'espèce, et bien que la notification n'ait été adressée au maire de Paris que trois jours avant l'audience au cours de laquelle a été prononcée l'adjudication du bien, cette circonstance n'a pas empêché la Ville de Paris de préempter l'immeuble et n'a dès lors, pas exercé d'influence sur la procédure d'adjudication ; Considérant, d'autre part, que la VILLE DE PARIS, qui a notifié le 21 octobre 2004 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris sa décision de préemption du 20 octobre 2004 soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, elle a respecté le délai de trente jours prévu à l'article R. 21315 du code de l'urbanisme ; que, d'une part, si le courrier par lequel la VILLE DE PARIS a informé le greffe du Tribunal de grande instance de son intention de préempter l'immeuble dont il s'agit ne constitue pas une décision faisant grief cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le caractère tardif de cette information soit invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision de préemption prise par la Ville ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier que l'adjudication de l'immeuble sis 20 rue du Faubourg-Poissonnière a été prononcée par un jugement du 20 septembre 2004 du Tribunal de grande instance de Paris au profit du mandataire de la société Alenson ; que cette date constitue le point de départ du délai de préemption qui était ouvert à la VILLE DE PARIS, nonobstant la circonstance que l'identité de l'acquéreur n'a été révélée que par la déclaration d'adjudicataire faite le 23 septembre 2004 ; qu'enfin ce délai, qui n'est pas un délai de procédure, a pris fin le 20 octobre 2004 ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les dispositions précitées de l'article R. 213-15 n'avait pas été respectées ; que la méconnaissance de cette formalité, à laquelle ne saurait pallier la notification de la décision au titulaire de l'adjudication dans le délai indiqué, impliquait que la VILLE DE PARIS devait être réputée comme ayant renoncé à son droit de préemption ; que, dès lors, la déclaration de préemption du 20 octobre 2004 est entachée d'illégalité ; Considérant, enfin, que si la configuration des lieux et le taux d'occupation élevé de l'immeuble rendaient difficile et relativement onéreux le projet de la VILLE DE PARIS d'aménagement de logements à caractère social dans le but de favoriser la mixité sociale, sa réalisation demeurait cependant possible ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de préemption du 20 octobre 2004 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 octobre 2004 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 20 rue du Faubourg-Poissonnière et 51 rue d'Enghien ; Considérant que l'annulation d'une décision de préemption impliquant normalement que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris, qui y était tenu du fait de la demande en ce sens de la société Alenson et quelles que soient les conséquences d'une telle mesure sur le sort de l'instance d'appel, a enjoint à la VILLE DE PARIS de proposer à la société d'acquérir l'immeuble au prix auquel elle s'était portée adjudicataire ; Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que cette décision rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Alenson et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA04239. Article 2 : La requête de la VILLE DE PARIS n° 06PA04240 est rejetée. Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à la société Alenson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 Nos 06PA04239 et 06PA04240