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07PA00462

CETATEXT000017990230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, , 21/06/2007, 07PA00462 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00462 contentieux répressif B JACOB Vu, I, sous le n° 0700462, la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant Péniche L'EAU VIVE Chemin de Halage à Meudon

(92190), par Me Jacob ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0418426/3 du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et à procéder à l'enlèvement du bateau « EAU VIVE » du domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de déclarer nuls le procès-verbal dressé à son encontre le 30 décembre 2003 et la procédure subséquente ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 0700463, la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant Péniche L'EAU VIVE Chemin de Halage à Meudon
(92190), par Me Jacob ; Mme X demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 26 juillet 2006 en ce qu'il lui a enjoint de procéder, sous astreinte, à l'enlèvement du bateau « EAU VIVE » du domaine public fluvial ; elle soutient qu'eu égard à l'importance des condamnations pécuniaires prononcées par rapport à ses moyens financiers, le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'elle ignorait qu'un procès était intenté à son encontre par Voies navigables de France, l'adresse à laquelle la procédure lui a été communiquée n'étant plus la sienne ; qu'elle n'a donc pas bénéficié des garanties des droits de la défense dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'ont été par suite méconnus l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 774-4 du code de justice administrative ; qu'aucune copie du procès-verbal dressé à son encontre ne lui a été remise ; que son bateau dispose d'un droit de circuler et de stationner sur les voies navigables intérieures ; que son stationnement ne contrevient pas au règlement général de police ; qu'elle avait demandé à être autorisée à stationner au Bas Meudon et pouvait espérer la régularisation de sa situation ; que le procèsverbal devait mentionner les faits constatés et les dispositions violées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 0700462 et 0700463 présentées pour Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester le jugement en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée sur la saisine de Voies navigables de France à payer, comme coupable d'une contravention de grande voirie, une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Mme X fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus parce qu'elle n'a pas eu connaissance du procès qui lui était fait, l'ensemble des actes de la procédure, la requête et le mémoire de Voies navigables de France ainsi que l'avis d'audience, ayant été communiqués à une adresse qui n'était plus la sienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ; Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse ; que, dans ces conditions, le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque, comme en l'espèce, les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent utilement notifiés ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la circonstance qu'en raison d'un changement d'adresse elle n'ait pas eu connaissance ni des écritures de Voies navigables de France ni de la date de l'audience a pour effet d'entacher la régularité du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris : que ce jugement ne peut dès lors qu'être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées contre Mme X ; Sur la contravention de grande voirie : Sur l'action publique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a reçu notification par un agent assermenté de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 décembre 2003 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des mentions du document qu'elle a signé, qui fait état de cette notification ; que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative elle n'aurait pas reçu une copie dudit procès-verbal ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction en vigueur : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 30 décembre 2003 que le bateau « L'EAU VIVE » stationnait sans autorisation depuis plusieurs mois, sans droit ni titre, sur le domaine public fluvial, rive gauche de la Seine, sur la commune de Meudon, aux abords de la passerelle Renault ; qu'un tel stationnement, qui s'assimile à une occupation du domaine public et nécessitait, par suite, en application de l'article L. 28 précité du code du domaine de l'Etat, une autorisation de l'autorité compétente est, par lui-même constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions susrappelées de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il en est ainsi quand bien même ce stationnement ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable et de ses dépendances et lors même que le bateau en cause serait doté des autorisations requises pour naviguer au titre de la police de la navigation ; Considérant que dans les circonstances de la cause , il y a lieu de condamner Mme X à payer une amende de 1 500 euros ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau « L'EAU VIVE » ne stationne plus à l'emplacement litigieux ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X de l'en enlever sont par suite devenues sans objet ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement : Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0418426/3 du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné Mme X à payer une amende de 1 500 euros et à procéder à l'enlèvement du bateau « EAU VIVE » du domaine public fluvial est annulé. Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme X de procéder à l'enlèvement de son bateau. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA00463. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 07PA00462, 07PA00463

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