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07PA00642

CETATEXT000017990231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 07PA00642, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00642 6ème Chambre C M. le Prés MOREAU BACHELLIER M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, dont le siège est 131-133 avenue de Choisy à Paris

(75013)et pour la SOCIETE ARSOL, dont le siège est 86 route Domont à Ezanville
(95460), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Les SOCIETES EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS et ARSOL demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 98PA04212 rendu par sa 4ème chambre le 13 février 2007 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Bouretz substituant Me Bachellier pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel…est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ; Considérant que si l'arrêt dont il est demandé la rectification comporte des motifs mettant « les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 74 024,99 euros à la charge de l'Etat qui remboursera à la société Quillery les allocations provisionnelles de 20 000 euros et de 6 000 euros allouées respectivement, à l'expert et au sapiteur, par ordonnances des 1er mars 2004 et 3 avril 2006 du président de la cour », la cour a omis de statuer sur les frais d'expertise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'ainsi, cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle ayant une influence sur le jugement de l'affaire ; que les sociétés requérantes sont fondées à en demander la rectification ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter un article 3 au dispositif de l'arrêt n° 98PA04212 du 13 février 2007 de la cour administrative d'appel de Paris pour statuer sur la charge des frais d'expertise et de modifier en conséquence les numéros des articles 3, 4 et 5 de cet arrêt qui deviendront respectivement les articles 4, 5 et 6 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est ajouté au dispositif de l'arrêt n° 98PA04212 du 13 février 2007 un article 3 ainsi rédigé : « Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 74 024,99 euros sont mis à la charge de l'Etat qui remboursera à la société QUILLERY les allocations provisionnelles de 20 000 euros et de 6 000 euros allouées, respectivement, à l'expert et au sapiteur, par ordonnances des 1er mars 2004 et 3 avril 2006 du président de la cour. » Article 2 : Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêt n° 98PA04212 du 13 février 2007 deviennent les articles 4, 5 et 6. 2 N° 07PA642

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