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04PA01223

CETATEXT000017990237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 04PA01223, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01223 1ère chambre C M. BOULEAU QUINQUIS M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete

(98713)par Me Quinquis ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200686 du 29 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a, faisant droit au déféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2002 par lequel le ministre de l'environnement et du tourisme de la Polynésie française a autorisé la S.A Polypétroles et Shell à installer et exploiter un dépôt de liquides inflammables de catégorie C d'une capacité de 28 600 m3 sur la parcelle n° 2 section ZD du Port autonome de Papeete ; 2°) de rejeter le déféré du Haut-commissaire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de l'intervention de la S.A Polypétroles et Shell ; Considérant que par un jugement en date du 29 décembre 2003 le Tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, l‘arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le ministre du tourisme et de l'environnement de la Polynésie française a autorisé la S.A Polypétroles et Shell à exploiter un dépôt de liquides inflammables à l'extrémité est de la digue du port de Papeete ; que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève appel de ce jugement en faisant valoir que le déféré du Haut-commissaire n'a pas été régulièrement introduit et que l'autorisation en cause n'était pas entachée de l'illégalité sur laquelle le Haut-commissaire a fondé son déféré et qu'a retenue le tribunal ; Sur la recevabilité du déféré du Haut-commissaire : Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 2 le la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 susvisée alors en vigueur le Haut-commissaire de la République en Polynésie française disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en était faite pour déférer au tribunal administratif les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estimait contraire à la légalité ; que c'est aux autorités sur lesquelles pesait l'obligation de notification qu'il incombait d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'établit pas que l'arrêté litigieux ait été notifié au Haut-commissaire avant sa publication au journal officiel de la Polynésie française le 11 juillet 2002 ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, le recours gracieux formé par le Haut-commissaire le 11 septembre 2002, soit donc à une date à laquelle le délai susévoqué n'avait pas expiré, a eu pour effet d'en interrompre le cours ; que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le déféré du Haut-commissaire enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre était tardif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 4 de la même loi: « Dans toutes ses fonctions, le Haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement » ; que ces dispositions, qui ne limitaient pas le champ des délégations qu'elles prévoyaient, habilitaient le Haut-commissaire à donner délégation au secrétaire général de la Polynésie française à l'effet de signer les recours dont en vertu des dispositions susévoquées de l'article 2 de ladite loi il pouvait saisir le tribunal administratif ; Sur le bien fondé du déféré : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la zone où devait être implanté le dépôt en cause existaient déjà plusieurs installations de stockage d'hydrocarbures, et notamment de gaz liquéfié, dont certaines n'étaient pas conformes aux prescriptions applicables et que pouvait être sérieusement envisagée l'hypothèse d'un accident qui, affectant l'ensemble de ces installations, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de la proximité de zones urbanisées ; que même si la nouvelle installation devait être, elle, conforme aux normes, elle accroissait nécessairement ce risque ; que, dans ces conditions, les premiers juges pouvaient à bon droit estimer que la décision par laquelle le ministre de l'environnement et du tourisme de la Polynésie française a autorisé la S.A. Polypétroles et Shell à installer et exploiter ledit dépôt était entachée d'une erreur dans l'appréciation des risques qui, inhérents à son lieu d'implantation, en résultaient nécessairement ; que dès lors que la décision litigieuse était entachée de l'illégalité susévoquée, le tribunal ne s'est pas, en l'annulant, immiscé dans l'appréciation de l'opportunité du choix fait par les autorités de la Polynésie française en matière d'approvisionnement pétrolier ; que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne saurait en tout état de cause faire valoir pour justifier la décision litigieuse des considérations tirées de l'obligation de constituer des stocks stratégiques, la compétence en la matière appartenant exclusivement à l'Etat en application des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi organique susvisée, alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le ministre du tourisme et de l'environnement de cette collectivité a autorisé la S.A Polypétroles et Shell à installer et exploiter en dépôt de liquides inflammables dans l'emprise du port autonome de Papeete ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Polypétroles et Shell la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans cette instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'intervention de la S.A. Polypétroles et Shell sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A. Polypétroles et Shell au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA01223

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