CETATEXT000017990238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 04PA01669, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01669 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BINETEAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par la SCP Huglo Lepage et associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-07920, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser une somme de 35 661 euros, outre les intérêts de droit, au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes de cet établissement ; 2°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 35 661 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle a subi ; 3°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, adjoint administratif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui avait bénéficié en 1982 d'un premier congé parental suivi d'une mise en disponibilité, puis à la suite de la naissance de son second enfant d'un nouveau congé parental suivi d'une mise en disponibilité jusqu'en 1997, a été mise en disponibilité sur sa demande du 26 février 1997 au 25 février 2003, par périodes successives d'un an par des arrêtés des 10 décembre 1996, 8 avril 1998, 19 mars 1999, 29 février 2000, 1er mars 2001 et 1er février 2002, ce dernier arrêté ayant toutefois été rapporté par arrêté du 25 septembre 2003 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser une somme de 35 661 euros, outre les intérêts de droit, au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises par cet établissement public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X, les premiers juges ont retenu que les illégalités relatives aux décisions prises à son encontre, dont faisait état cette dernière, à les supposer même établies, ne pouvaient être regardées comme étant à l'origine directe des préjudices dont elle demandait réparation ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur son argumentation relative au illégalités en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fondant, ainsi qu'il vient d'être dit, leur décision sur l'absence de lien direct entre les préjudices que Mme X soutient avoir subis et les illégalités dénoncées par elle, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contrariété de motifs, alors même que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait proposé à la requérante de l'indemniser à concurrence de 5 000 euros ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'absence de lien direct entre les préjudices invoqués et les illégalités dénoncées, retenue à titre principal par les premiers juges pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme X, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la référence faite dans le jugement attaqué aux réductions de postes budgétaires allégués par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans une autre affaire opposant ce dernier à la requérante, pour soutenir que le tribunal se serait fondé sur des arguments non développés au cours de l'instance contentieuse en cause ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est sur ses demandes que Mme X qui avait bénéficié à la suite de la naissance de son second enfant en 1989 d'un congé parental suivi d'une mise en disponibilité jusqu'en 1997, a été maintenue en disponibilité du 26 février 1997 au 25 février 2003, par les arrêtés des 10 décembre 1996, 8 avril 1998, 19 mars 1999, 29 février 2000, 1er mars 2001 et 1er février 2002 ; que la requérante, qui ne peut se fonder sur les irrégularités externes dont seraient entachés lesdits arrêtés et qui ne conteste ni même n'allègue que sur la période en cause, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne disposait pas de postes vacants correspondant à ses grades et qualités et à ses propres exigences, n'établit pas, en se bornant à faire état d'une proposition d'indemnisation que l'Office lui aurait faite, l'existence d'un lien direct entre les illégalités dont seraient entachées les décisions prolongeant la mise en disponibilité dont elle avait bénéficié à sa demande, et les préjudices dont elles fait état et dont la réalité n'est au demeurant pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant Mme X à verser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 4 N° 04PA01669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.