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04PA01747

CETATEXT000017990239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 04PA01747, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01747 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NICOLAY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 mai 2004 annulant, à la demande de la société anonyme GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est 5 rue de Londres à Paris

(75009)et qui vient aux droits de la société anonyme LA FRANCE IARD, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 2002 et renvoyant l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997, présentée par la société LA FRANCE IARD (SA) dont le siège social est situé 7-9 boulevard Haussmann à Paris
(75309), représentée par son président-directeur général ; la société LA FRANCE IARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9304164/1-93041645/1, en date du 4 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1987 par avis de mise en recouvrement du 12 mars 1990 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable 1. Les plus-values soumises à l'impôt… à l'un des taux réduits de 15 % et…, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : …
  1. c)En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables ; qu'aux termes du I de l'article 209 du même code dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale de la société La France Iard, réunie les 26 juin 1985 et 19 juin 1986 pour approuver les comptes des exercices clos respectivement les 31 décembre 1984 et 1985, a décidé de résorber, à hauteur respectivement de 69 674 293 F et de 29 999 999 F, le compte de report à nouveau débiteur existant aux bilans de clôture de chacun de ces exercices par un prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant aux mêmes bilans ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 1985 et 1986, l'administration a estimé qu'en raison de cette imputation sur le compte de réserve spéciale, la société avait perdu, en application du
  2. c)du 3 de l'article 209 quater, le droit de reporter ses déficits fiscaux sur les résultats des exercices vérifiés ; que le redressement notifié a eu pour effet de dégager sur le seul exercice clos en 1986 un bénéfice imposable au taux de droit commun s'élevant à 7 754 910 F ; que la société a, en conséquence, été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 ; que du fait du résultat fiscal rendu ainsi bénéficiaire en 1986, la société, qui exerçait une activité d'assurances de dommages, est devenue redevable au titre de 1987 de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts ; que la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la société La France Iard, demande la décharge de ces impositions ; qu'elle soutient que sa déclaration fiscale souscrite au titre de l'exercice 1985 a fait apparaître une réduction de la réserve spéciale par imputation du report à nouveau figurant au bilan et que si elle a omis de rapporter au résultat imposable le montant des déficits fiscaux qu'elle a décidé de reporter, cette omission constitue une erreur comptable et ne saurait être regardée comme une décision de gestion de bénéficier de la dispense d'imposition complémentaire prévu au
  3. c)du 3 de l'article 209 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d'imposition égal à la différence entre l'imposition au taux normal et l'impôt au taux réduit de 15 % perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve ; que toutefois, en vertu du
  4. c)du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d'imputer des pertes sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessant alors d'être reportables ; que les pertes mentionnées au
  5. c)du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu'ils sont mentionnées au I de l'article 209 du code général des impôts ; que par suite, une société, qui décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte de report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'examen des tableaux nos 2058 AN, 2058 BN et 2058 CN annexés à sa déclaration et relatif notamment aux déficits fiscaux, que la société La France Iard a clairement reporté le montant des déficits fiscaux des exercices 1981 et 1982 restant à reporter pour un montant de 69 264 556 F et fait état d'amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs pour un montant de 30 032 693 F ; qu'il résulte par ailleurs, du document annexé à la notification de redressement du 22 décembre 1988 qui reprend notamment les bases redressées des années 1981 à 1984, non contestées, que le solde débiteur du compte de report à nouveau correspond, pour l'essentiel, à des pertes fiscales, lesquelles sont constituées des déficits fiscaux, reportables sur 5 ans, et, en application des dispositions de l'article 39-1-2 des amortissements réputés différés ; qu'ainsi en prenant la décision d'imputer sur sa réserve de plus-value le montant débiteur de son compte de report à nouveau, la société a simultanément manifesté son intention d'imputer lesdits déficits fiscaux sur les résultats de l'exercice, ces déficits cessant, de ce fait, d'être reportables ; que l'administration était donc fondée, en application des dispositions précitées du 2) de l'article 209 quater du code général des impôts à imputer sur le bénéfice 1985 les déficits reportables au 1er janvier 1985 après imputation des pertes sur la réserve des plus-values et les amortissements réputés différés puis à imputer les amortissements réputés différés alors résiduels sur le second prélèvement effectué en 1986 et à soumettre le résultat bénéficiaire ainsi dégagé à raison de l'excédent d'imputation de pertes comptables sur la réserve des plus-values à l'imposition sur les bénéfices ; que la société qui, outre le fait qu'elle a, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, clairement manifesté son intention en servant les déclarations 2058 BN et 2058 CN d'imputer le montant de ses déficits fiscaux des années 1981 et 1982 ainsi que les amortissements réputés différés sur la réserve des plus-values à long terme, n'a pas réintégré les prélèvements dans la réserve des plus-values sur le tableau 2058 AN relatif à la détermination de son résultat fiscal, ce qui a eu pour effet de soustraire ces prélèvements au supplément d'impôt prévu au 2) de l'article 209 quater du code général des impôts, ne saurait soutenir que cette « omission » constituerait une simple erreur comptable rectifiable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1987 par avis de mise en recouvrement du 12 mars 1990 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SA GENERALI FRANCE ASSURANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES est rejetée. 2 N° 04PA01747

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