CETATEXT000017990246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 04PA03206, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03206 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713310-9920509 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 juin 2007 par la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour M. X ; Considérant que l'administration, ayant engagé l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X pour les années 1993 et 1994, a découvert que ce dernier exerçait une activité occulte de pilotage de chantier, relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle a en conséquence diligenté une vérification de comptabilité, qui s'est achevée par la notification de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. X s'est également vu notifier des redressements relatifs à des revenus d'origine indéterminée perçus durant la période contrôlée ; que M. X sollicite la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de ces contrôles ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué, d'une part, que les premiers juges n'ont visé que les requêtes présentées en première instance par M. X, à l'exception des autres mémoires échangés devant eux et, d'autre part, qu'ils se sont abstenus d'analyser les moyens soutenus par les parties à l'instance ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 91 491 F (13 947 euros) en ce qui concerne les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et de 16 860 F (2 570 euros) en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé des dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 4 694 euros en ce qui concerne l'année 1993 et de 416 euros en ce qui concerne l'année 1994 ; que les conclusions de la demande de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exigeait que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant que M. X soutient ne pas avoir été mis à même par le vérificateur de s'expliquer au préalable sur les discordances qui ont fait l'objet des demandes d'éclaircissements et de justifications formées le 11 mars 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que M. X a rencontré le vérificateur à quatre reprises au cours de l'année 1995, et d'autre part que ces échanges ont permis de rattacher à l'activité occulte de M. X un certain nombre de crédits bancaires, qui ont en conséquence été exclus de ces demandes écrites ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de s'expliquer sur l'origine de ses crédits bancaires avant l'envoi par le service de demandes d'éclaircissements et de justifications ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, d'une part, qu'un certain nombre des explications avancées par M. X pour justifier les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires sont relatives à des sommes qui n'ont pas donné lieu à taxation ; que les arguments correspondants sont par suite inopérants ; Considérant, d'autre part, que les impositions de revenus d'origine indéterminée dont M. X sollicite la décharge ont été taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'il incombe dès lors au requérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, en ce qui concerne l'année 1993, que si M. X soutient que certains des crédits considérés par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée proviendraient de remboursements familiaux, il n'en justifie par aucune attestation ou contrat de prêt ayant acquis date certaine ; que si le requérant allègue que certaines sommes auraient été perçues en exécution d'un prêt consenti par la fondation Lépine, aucun des deux contrats qu'il verse au dossier ne comporte de date ; que l'attestation qu'il verse au dossier selon laquelle il aurait encaissé un chèque en lieu et place d'un ami qu'il aurait ensuite remboursé est dénuée de toute valeur probante ; que les explications relatives à différents versements de mutuelles ne sont pas assorties des pièces justificatives permettant d'apprécier la nature des crédits correspondants, lesquels ont fait l'objet de dégrèvements de la part de l'administration dans les cas où M. X a démontré que de tels versements constituaient des remboursements de sinistres ; que les explications selon lesquelles certains crédits proviendraient de virements entre différents comptes bancaires du contribuable ne sont pas assorties des documents circonstanciés qui permettraient d'établir l'identité des débits et crédits concernés, certains débits étant en outre postérieurs aux crédits taxés ; que le requérant ne justifie pas davantage que certaines des impositions maintenues trouveraient leur origine dans la taxation de sommes provenant de retraits d'espèces effectués sur d'autres comptes préalablement à la passation de ces crédits ; qu'enfin si le requérant impute le surplus des opérations taxées à des versements d'honoraires perçus par son épouse, il n'en justifie pas ; Considérant, en ce qui concerne l'année 1994, que M. X ne justifie aucunement que les sommes taxées auraient la nature d'avances en prévision d'un voyage à l'étranger ou de remboursements de débours engagés en faveur de proches pour des transports de meubles ; que les allégations du requérant relatives au remboursement d'une somme qu'il aurait avancée pour le compte de la société Isoclois en cours de formation ne sont étayées par aucune facture ; que ni les explications relatives à des transferts de sommes entre crédits bancaires dans des conditions qui ne permettent pas d'établir l'identité des sommes en jeu, ni le fait que certains crédits proviendraient de versements en espèce sur le compte concerné ne permettent d'établir l'origine ou la nature desdites sommes et leur caractère non taxable ; que pour le surplus, les explications avancées par le requérant ne sont accompagnées d'aucun justificatif ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que les impositions des bénéfices industriels et commerciaux dont M. X sollicite la décharge ont été établies d'office à la suite d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe dès lors au requérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, en premier lieu, que si M. X a entendu soutenir que l'administration fiscale ne pouvait sans erreur de droit, imposer en tant que bénéfices industriels et commerciaux des sommes correspondant à des honoraires versés à son épouse, il ne résulte pas de l'instruction qu'un quelconque redressement ait été effectué à ce titre ; Considérant, en second lieu, que le requérant demande que les recettes imposées au titre de 1993 soient diminuées des dépenses qu'il aurait engagées pour la réalisation de certains chantiers ; que pour être admises en déduction en application de l'article 39-1 du code général des impôts, les charges doivent être appuyées de justifications suffisantes et se rattacher à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que certaines de ces factures correspondent à des montants dont l'administration a déjà tenu compte en cours de contrôle ou à l'occasion des dégrèvements susvisés et, d'autre part, que le surplus des factures produites ne comportent pas l'ensemble des mentions rendues obligatoires par l'article 289-II du code général des impôts ; qu'au surplus les factures initialement datées de 1996 que M. X a fait rectifier pour servir à la réduction des résultats 1994 ne font pas référence aux factures initiales ; que par suite les sommes correspondantes ne peuvent, faute de justifications suffisantes, être admises en déduction du résultat imposable ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires versés à l'épouse de M. X ; que de même il n'est pas démontré que des crédits d'origine indéterminée auraient été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271-I.1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 271-II.1 du même code : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ceux-ci étaient légalement autorisés à la faire figurer sur les dites factures (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures » ; Considérant que M. X demande la réduction des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée en se référant aux mêmes éléments qu'il a communiqués à l'appui de sa contestation relative à la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'a pas produit, pour les montants dont il sollicite la déduction, les justificatifs exigés par les dispositions précitées ; que sa demande ne peut par suite, qu'être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728-1 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %… » ; qu'il est constant que M. X n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux dans les délais légaux ; que de ce fait, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les redressements notifiés ont été assortis des pénalités contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2004 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements susvisés prononcés postérieurement à l'introduction de la demande de M. X. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 04PA03206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.