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05PA00307

CETATEXT000017990253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA00307, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00307 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU CABINET PARDO Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Pardo ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912362/5 du 24 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 6 570,47 euros au titre de l'indemnisation de ses vacations pour l'année scolaire 1993-1994 et la somme de 3 530,28 euros représentant les intérêts dus sur la somme de 43 763,27 euros ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme précitée de 6 570,47 euros, la somme de 8 914,04 due au titre des intérêts à compter du 15 mai 2001, à parfaire, relatives au paiement des vacations et, dans les mêmes conditions, la somme de 6 906,71 au titre des intérêts moratoires sur la somme due au titre de la reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été engagée en 1979 en qualité de maître-auxiliaire de dessin à l'Ecole municipale supérieure des arts et techniques de la Ville de Paris, devenue par la suite l'Ecole professionnelle supérieure d'arts et d'architecture de la Ville de Paris ; qu'elle assurait en outre depuis 1985 plusieurs vacations d'enseignement de l'architecture et depuis 1987 des vacations administratives pour exercer les fonctions de responsable de la section architecture de cette école, sur le fondement d'engagements renouvelés annuellement pour la période de fonctionnement de l'établissement ; que son engagement n'a pas été renouvelé pour l'année scolaire 1993-1994 ; que Mme X a contesté cette décision qui a été annulée par un premier jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996 pour incompétence de l'auteur de l'acte, s'agissant d'une décision relative à un agent devant être regardée non comme un vacataire mais comme un agent non titulaire permanent ; que l'intéressée a alors demandé à être titularisée sur son emploi de la section architecture de l'école ; que la Ville de Paris a rejeté cette demande par une décision dont Mme X a obtenu l'annulation par un deuxième jugement en date du 22 mars 2001 ; que pour prononcer cette annulation pour erreur de droit, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que le dossier de titularisation n'avait été examiné qu'au regard des emplois équivalents de la fonction publique de l'Etat alors qu'auraient dû être pris en compte également les emplois équivalents de la fonction publique territoriale et hospitalière ; que par un troisième jugement du 24 novembre 2004, dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'obtention de sommes qu'elle estime lui être dues au titre de ses activités à la section architecture de l'école ainsi que des intérêts sur le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de la reconstitution de sa carrière de maître-auxiliaire de dessin ; Sur le paiement des vacations au titre des fonctions exercées à la section d'architecture : Considérant que la requérante fait valoir que sa demande portait sur le paiement de ses vacations au titre de la section d'architecture sur douze mois tant pour les vacations d'enseignement que pour les vacations versées au titre de ses fonctions administratives, alors qu'elle n'avait perçu de vacations que pour neuf mois en ce qui concerne les fonctions d'enseignement et onze mois en ce qui concerne les fonctions administratives ; que le tribunal, pour rejeter la demande de la requérante tendant au paiement de la somme de 6 570,47 euros au titre d'un complément de vacations pour ses activités à la section d'architecture pour l'année scolaire 1993-1994 s'est à tort fondé sur le fait que Mme X n'établissait pas que la décision de non renouvellement de son engagement n'était pas justifiée au fond ; que, toutefois, le jugement du 10 décembre 1996 précité, s'il reconnaît à l'intéressée le statut d'agent non titulaire permanent, n'implique ni sa titularisation ni une modification de ses conditions d'emploi ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait du être rémunérée sur la base de vacations sur douze mois ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 43 763,27 euros (287 068,25 F), pour laquelle Mme X demande le paiement d'intérêts, correspond à des rappels de traitement qui lui ont été versés à la suite d'une reconstitution de sa carrière de maître-auxiliaire de dessin ; qu'aucun des contentieux précités engagés par Mme X ne portait sur ses activités de maître-auxiliaire de dessin mais uniquement sur ses activités au titre de la section d'architecture ; qu'ainsi la Ville de Paris est fondée à soutenir qu'elle a procédé spontanément à cette reconstitution ; que par suite c'est à bon droit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le tribunal a estimé que la demande de paiement d'intérêts sur cette somme devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement d'un complément de vacations au titre de ses fonctions à la section d'architecture de l'Ecole professionnelle supérieure d'arts et d'architecture de la Ville de Paris, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant au paiement d'intérêts sur les sommes versées au titre de la reconstitution de sa carrière de maître-auxiliaire de dessin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. 2 N° 05PA00307

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