CETATEXT000017990254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA01013, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01013 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BACHELLIER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 21 avril 2005, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04178, 04227 et 04228 en date du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande du Syndicat de la fonction publique territoriale et de la Fédération des fonctionnaires en annulant l'arrêté n° 2004-1516 en date du 19 mars 2004 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant intégration d'agents contractuels dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne Mme Dominique Reuter et Mme Nicole X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le Syndicat de la fonction publique territoriale et la Fédération des fonctionnaires devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de condamner le Syndicat de la fonction publique territoriale et la Fédération des fonctionnaires à lui verser chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu de la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 380 du 11 juin 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient à la juridiction saisie d'examiner la recevabilité de chacune des demandes qui lui est présentée alors même qu'elle a décidé de joindre lesdites demandes ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ne pouvait se dispenser, même après avoir joint les demandes, d'examiner la recevabilité de chacune d'entre elles ; qu'ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la Fédération des fonctionnaires, au motif que celle présentée par le Syndicat de la fonction publique territoriale était recevable, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat de la fonction publique territoriale et la Fédération des fonctionnaires en tant qu'elle concerne la situation de Mme X ; Sur les fins de non recevoir opposées par Mme X : Considérant, d'une part, que le Syndicat de la fonction publique territoriale a pour objet, selon l'article 4 de ses statuts, de « défendre les intérêts professionnels, économiques, moraux et matériels de ses adhérents » lesquels ont, en vertu de l'article 6, la qualité de « travailleur en activité ou au chômage ou à la recherche d'un emploi dans les divers secteurs professionnels et les différentes fonctions publiques » ; qu'en tant que le syndicat a pour objet de défendre les intérêts de personnes ayant vocation à être nommées dans un emploi de rédacteur du cadre territorial, ou qui occupent un tel poste, il a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'intégration de Mme X dans ce corps ; qu'en vertu de l'article 13 des mêmes statuts, son secrétaire général est habilité à agir en son nom ; Considérant, d'autre part, que la Fédération des fonctionnaires a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de « défendre les intérêts économiques, professionnels, moraux et matériels des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et para-publique » ; qu'en tant que le syndicat a pour objet de défendre les intérêts de personnes ayant vocation à être nommées dans un emploi de rédacteur du cadre territorial, ou qui occupent un tel poste, il a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'intégration de Mme X dans ce corps ; qu'en vertu d'une délibération en date du 25 juin 2004, l'assemblée générale dudit syndicat a habilité son secrétaire général à agir en son nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par Mme X doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 380 du 11 juin 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie : « Pendant une période de dix années à compter de la publication de la présente délibération, les agents non titulaires occupant, à la date de la publication de la présente délibération, un poste budgétaire permanent à plein temps ou à mi-temps dans les services de la Nouvelle-Calédonie, ... dont les missions correspondent à celles d'un corps de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, pourront intégrer ladite fonction publique. » ; que l'article 6 de la même délibération dispose que : « La limite d'âge pour l'intégration dans la fonction publique au titre de la présente délibération est celle prévue par le statut général des fonctionnaires ou par les statuts particuliers. » ; Considérant que l'article 19 de l'arrêté du 22 août 1953 susvisé dispose que : « Nul ne peut être nommé à un emploi dans l'administration locale ... 5° s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus » ; que toutefois, le dernier alinéa de l'article 19 de cet arrêté prévoit que : « Les limites d'âge précitées ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler » ; que cette dernière condition doit être appréciée au regard des ressources dont dispose l'intéressée, indépendamment des revenus provenant le cas échéant de l'activité professionnelle qu'elle exerce et des charges qui lui incombent ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait recherchée si Mme X, qui était âgée de 55 ans à la date de l'arrêté attaqué, se trouvait matériellement dans cette obligation au sens des dispositions précitées de l'article 19 de l'arrêté du 22 août 1953 susvisé ; que, dans ces conditions, la décision d'intégration la concernant est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, les syndicats sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 2004 portant intégration d'agents contractuels dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat de la fonction publique territoriale et la Fédération des fonctionnaires, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 5 novembre 2004 est annulé en tant qu'il concerne Mme X. Article 2 : L'arrêté n° 2004-1516 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 2004 portant intégration d'agents contractuels dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il concerne Mme X. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01013 4 N° 05PA01013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.