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05PA01368

CETATEXT000017990255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA01368, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01368 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU FOUSSARD Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me Rosenblatt ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115800 du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande d'indemnisation d'un montant de 17 531,64 euros ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une indemnité d'un montant de 17 531,64 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 25 février 2005 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir l'annulation du refus opposé par le maire de Paris de lui accorder une indemnité complémentaire d' un montant de 17 531,64 euros suite à la résiliation le 3 août 2000 de la convention de concession d'un emplacement de vente sur le marché couvert de la rue Riquet que M. X avait signée avec la ville de Paris le 26 octobre 1995 ; que M. X fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 1/ de l'article 13 du cahier des charges des concessions d'emplacement sur les marchés couverts de Paris annexé à la convention du 26 octobre 1995 : « La Ville peut toujours résilier la concession avec un préavis de six mois, qui est porté à la connaissance du concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord entre les parties, ou à défaut d'un tel accord par le tribunal administratif. » ; Considérant que M. X soutient que la somme de 21 412 euros que la ville de Paris lui a versée ne permet pas de compenser les dépenses exposées pour son équipement et que cette somme devait être complétée ultérieurement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées le maire de Paris a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2000, informé M. X des conditions de la résiliation de la convention de concession concernant l'emplacement qu'il occupait sur le marché Riquet et lui a proposé une indemnité d'un montant de 21 471,66 euros ; que si M. X a indiqué dans son courrier du 2 juillet 2000 que compte tenu de ses difficultés financières, il s'était trouvé dans l'obligation d'accepter cette proposition, son acceptation qui n'est assortie d'aucune réserve constitue donc l'accord prévu par les dispositions précitées de l'article 13 précité ; que, dès lors, cet accord ne pouvait plus être ultérieurement remis en cause de manière unilatérale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01368

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