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05PA01664

CETATEXT000017990261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA01664, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01664 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DOUIEB M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu le recours, enregistré le 22 avril 2005, présentée par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102942 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 novembre 2000 refusant d'autoriser M. X à changer son patronyme en celui de Y» ; 2°) de rejeter la demande de M. X au tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (…) » ; qu'aux termes de l'article 363 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire » ; Considérant que par un jugement du 21 septembre 1994 le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'adoption simple de M. Z, né le 15 juillet 1943, par son beau-père M. A et énoncé qu'il porterait le nom de « X », par application de l'article 363 du code civil ; Considérant que pour rejeter par sa décision du 6 novembre 2000 la demande de M. X en date du 18 août 2000 tendant à recouvrer son patronyme d'origine, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur ce que l'intéressé avait consenti à son adoption et qu'il ne pouvait en ignorer les conséquences sur le port de son nom ; Considérant que si l'adoption simple entraîne l'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté, elle ne saurait en elle-même faire obstacle à l'exercice du droit, reconnu par l'article 61 précité du code civil à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, à demander à changer de nom ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de M. X pour le seul motif qu'il ne pouvait ignorer que le consentement donné à son adoption emporterait pour conséquence l'adjonction du nom de l'adoptant à son patronyme, sans examiner s'il justifiait d'un intérêt légitime à recouvrer son nom d'origine, le MINISTRE DE LA JUSTICE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 6 novembre 2000 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit autorisé à changer de nom : Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que M. X soit autorisé à changer de nom, mais seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine sa demande ; que dès lors et en tout état de cause, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05PA01664 2

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